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30/05/2007 | FRANCE | N°267640

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2007, 267640


Vu l'ordonnance du 14 mai 2004, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Michel A ;

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande d'une part que soit annulée la décision du 10 octobre 2003 de la ministre de l'écologie et du développement durable autorisant la rédactio

n, par les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipeme...

Vu l'ordonnance du 14 mai 2004, enregistrée le 17 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean-Michel A ;

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande d'une part que soit annulée la décision du 10 octobre 2003 de la ministre de l'écologie et du développement durable autorisant la rédaction, par les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement, des arrêtés individuels relatifs à la nouvelle bonification indiciaire pour les agents affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, en ce que son annexe I ne comporterait plus les fonctions qu'il occupe comme éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, d'autre part que soient rétablis ses droits à cette bonification à compter du 1er janvier 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-Rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires, (...) instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 octobre 1971 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace : « La perception de la nouvelle bonification indiciaire est limitée à la durée d'exercice des fonctions qui y ouvrent droit » ; que l'annexe du même décret énumère les fonctions éligibles à cette bonification en ce qui concerne notamment les fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, au nombre desquelles figurent les fonctions mettant en oeuvre les politiques et études en matière d'environnement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu'un tel avantage ne revêt dès lors pas un caractère statutaire ; que son bénéfice a un caractère temporaire qui cesse soit avec la cessation des fonctions y ouvrant droit, soit par l'effet de l'arrêté fixant chaque année le nombre d'emplois bénéficiaires, dans la limite des crédits disponibles ;

Considérant que M. A se pourvoit contre la décision du 10 octobre 2003 de la ministre de l'écologie et du développement durable, en tant qu'elle comporte une annexe ne faisant plus figurer ses fonctions parmi celles qui ouvrent droit à cette bonification au sein de la direction régionale de l'environnement de Haute Normandie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir exercé les fonctions de chargé de mission sites et paysages, inspecteur régional des sites, au sein du service des espaces protégés de l'aménagement et de la nature de la direction régionale de l'environnement de Haute Normandie, de 1999 à mars 2002, a été nommé, à l'occasion d'une réforme de cette direction, chargé de mission « paysages » auprès du directeur régional le 1er mars 2002 ; que cette réorganisation a eu pour effet de lui retirer, à compter de cette date, les responsabilités d'inspection et de classement des sites, qui ont été confiées à un autre chargé de mission au sein du nouveau service général et de l'aménagement durable de la direction régionale ; que, conformément à la décision du 1er mars 2002, le directeur régional a défini par une lettre en date du 18 avril 2002 la mission « paysages régionaux » confiée à M. A, qui ne comporte aucune tâche relative aux sites ; que le moyen soulevé par le requérant selon lequel ses fonctions n'auraient pas été modifiées, avant la décision attaquée, par rapport à celles de « chargé de mission sites et paysages » lui ayant permis, en vertu d'un arrêté du 20 mars 2002 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de bénéficier de vingt points au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant à compter du 1er janvier 1999, manque donc en fait ;

Considérant que l'annexe jointe, dans le dossier, à la décision attaquée du 10 octobre 2003 mentionne qu'une bonification de vingt points sera accordée, pour la direction régionale de Haute Normandie, au responsable de la cellule aménagement durable, mise en place à l'occasion de la réorganisation mentionnée ci-dessus ; que M. A, qui ne saurait se prévaloir utilement d'un droit à continuer de percevoir la nouvelle bonification indiciaire dans les nouvelles fonctions qui lui ont été confiées à compter du 1er mars 2002, n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur de droit au regard des termes de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991 précité, de détournement de procédure, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre de l'écologie et du développement durable en date du 10 octobre 2003 ; que ses conclusions à fins de rétablissement de la nouvelle bonification indiciaire à son bénéfice ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être écartées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267640
Date de la décision : 30/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2007, n° 267640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267640.20070530
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