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28/05/2007 | FRANCE | N°305173

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 mai 2007, 305173


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Alain A, qui élit domicile chez M. Patrice Mballa, 146 rue Danièle Casanova à Saint-Denis (93200) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision en date du 24 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameron) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger Alain A, qui élit domicile chez M. Patrice Mballa, 146 rue Danièle Casanova à Saint-Denis (93200) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision en date du 24 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameron) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le refus de visa contesté n'est pas motivé ; qu'il n'a commis aucune infraction pénale et qu'en conséquence aucun motif d'ordre public ne justifie ce refus ; que son mariage avec une ressortissante française est parfaitement régulier et ne traduit aucune fraude ; que le refus litigieux porte donc une atteinte injustifiée à sa vie familiale dans des conditions qui constituent une situation d'urgence ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision des autorités consulaires a été régulièrement motivée ; qu'elle est fondée non seulement sur des motifs d'ordre public mais sur le fait que le mariage du requérant n'a été contracté qu'en vue de régulariser sa situation de séjour ; qu'ainsi aucune atteinte injustifiée n'est portée au respect de sa vie privée et familiale ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 mai 2007, présenté par M. BANDA, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Roger Alain A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 25 mai à 16 heures au cours de laquelle a été entendue la représentante du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que la condition d'urgence exigée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie que si l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au requérant d'en justifier ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant du Cameroun, né en 1979, est entré en France en 2001 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après le rejet d'une demande d'asile qu'il avait présentée ; qu'il a fait l'objet le 16 novembre 2004, d'un arrêté de reconduite à la frontière, auquel il n'a pas déféré ; qu'après avoir épousé, le 20 février 2006 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) une ressortissante française, il est retourné au Cameroun pour solliciter un visa en sa qualité de conjoint de Français ; que, s'il soutient que l'exécution du refus qui lui a été opposé porterait gravement atteinte, en le maintenant éloigné de son épouse, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte, alors que l'administration soutient que son mariage n'a été contracté qu'en vue d'obtenir une situation de séjour régulière, aucun élément précis pour étayer ses affirmations selon lesquelles il aurait mené avec son épouse une vie commune et entretiendrait avec elle des relations régulières depuis son départ au Cameroun ; qu'il ne s'explique pas davantage sur les possibilités qu'aurait son épouse de se rendre au Cameroun ; que son épouse n'était pas présente à l'audience publique, au cours de laquelle elle aurait pu apporter des éclaircissements sur ces points, et qu'il n'était lui-même pas représenté à cette audience ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Roger Alain A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2007, n° 305173
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 28/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305173
Numéro NOR : CETATEXT000020374607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-28;305173 ?
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