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25/05/2007 | FRANCE | N°294276

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 mai 2007, 294276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 février 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société transports frigorifiques europ

éens à le licencier, ainsi que la décision implicite du ministre du tra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 2002 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de la décision du 26 février 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société transports frigorifiques européens à le licencier, ainsi que la décision implicite du ministre du transport, de l'équipement et du logement rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A et de la SCP Gatineau, avocat de la société transports frigorifiques européens,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que si la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement donne aux justiciables la possibilité d'obtenir la réparation des préjudices qui en résulteraient, elle est, toutefois, sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance par le tribunal administratif de Marseille du droit de M. A à un délai raisonnable de jugement est inopérant à l'appui de la demande d'annulation du jugement rendu à l'issue de cette procédure ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a pu ne pas y répondre, sans entacher son arrêt, ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 janvier 2004 devenu irrévocable que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 juillet 1984 entre la société des transports frigorifiques européens et M. A est devenu, à l'expiration de la durée de deux mois qu'il prévoyait, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que la décision du 26 février 1990 de l'inspecteur du travail des transports des Bouches-du-Rhône rappelle les faits reprochés à M. A, les qualifie, et relève l'absence de lien entre la demande de licenciement et l'exercice de son mandat de représentant du personnel ; qu'ainsi, en jugeant que cette décision était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel de Marseille n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant que, eu égard à la situation contractuelle de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Marseille pouvait juger, sans commettre d'erreur de droit, que M. A devait respecter les horaires de travail que lui prescrivait son employeur, la société des transports frigorifiques européens ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille rappelle les nombreuses absences de M. A entre le mois de février 1989 et le mois de janvier 1990, mentionne son absence de son domicile au cours de deux contre-visites et le fait que le médecin a estimé, au cours d'une troisième contre-visite, que son arrêt de travail n'était pas médicalement justifié, et qu'elle en déduit que ces absences répétées justifiaient l'autorisation accordée à son employeur de le licencier ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille n'aurait pas recherché en quoi les absences de M. A étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (...) » ; qu'en se fondant, d'une part, sur la circonstance que les absences reprochées à M. A s'étaient poursuivies jusqu'en janvier 1990, date à laquelle il a été convoqué à son entretien préalable de licenciement, pour affirmer que les dispositions citées ci-dessus n'avaient pas été méconnues par son employeur, et qu'en relevant, d'autre part, que le non respect de ses horaires de travail par M. A justifiait à lui seul son licenciement, la cour administrative d'appel de Marseille n'a entaché son arrêt ni de contradiction de motifs, ni d'erreur de droit ;

Considérant que, pour estimer que la société des transports frigorifiques européens pouvait légalement se fonder sur le non respect par M. A de ses horaires de travail, pour demander l'autorisation de le licencier, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que cette pratique, tolérée pendant plusieurs années, s'était poursuivie après le mois d'août 1989, alors même que M. A s'était vu demander par le directeur de l'agence de Marseille de respecter ces horaires et que ceux-ci avaient été affichés dans l'entreprise à la demande de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Marseille n'a ni entaché son arrêt de contradiction de motifs ni commis d'erreur de droit en jugeant que les retards de M. A, dont le caractère fautif lui avait été indiqué et qui se sont néanmoins poursuivis jusqu'à la date à laquelle son employeur a demandé l'autorisation de le licencier, pouvaient donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société des transports frigorifiques européens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société des transports frigorifiques européens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société des transports frigorifiques européens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, à la société transports frigorifiques européens et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2007, n° 294276
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294276
Numéro NOR : CETATEXT000020374575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-25;294276 ?
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