Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 12 juillet 2006 portant nomination du président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, M. Pierre Mongin ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de reprendre un décret comportant tous les visas et les contreseings nécessaires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2007, présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, modifiée ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, modifiée ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ;
Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 ;
Vu le décret n° 2004-500 du 7 juin 2004 ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur les moyens tirés des erreurs ou omissions entachant les visas du décret attaqué :
Considérant que les erreurs et les omissions alléguées dans les visas du décret contesté ne sont pas de nature à en affecter la légalité ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été contresigné par les ministres compétents :
Considérant que le décret contesté a été contresigné par le ministre chargé des transports, seul responsable de l'exécution de ce décret ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce décret ne comporterait pas les contreseings de tous les ministres responsables doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration de la RATP :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décrets des 21 et 22 juillet 2004 et les deux décrets du 5 juillet 2006 portant nomination d'administrateurs au conseil d'administration de la RATP ont été pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et signés par le Premier ministre ; que les erreurs et les omissions alléguées dans les visas de ces mêmes décrets sont sans influence sur leur légalité ; que le moyen tiré de ce que ces mêmes décrets seraient irréguliers dès lors qu'il n'aurait pas été mis fin aux fonctions des personnes remplacées manque en fait ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la circonstance que M. Mongin n'aurait pas été placé en position de détachement préalablement à sa nomination aux fonctions de président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que l'erreur matérielle dont seraient entachés les visas du décret portant cessation des fonctions de Mme Anne-Marie Idrac est sans incidence sur la légalité de ce décret ;
Considérant que le conseil d'administration, lorsqu'il procède à la nomination du président-directeur général, statue sur la proposition du gouvernement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce le conseil d'administration ait statué sur cette proposition dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 juillet 2006 portant nomination de M. Mongin aux fonctions de président-directeur général de la RATP ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William A, à la Régie autonome des transports parisiens, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.