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23/05/2007 | FRANCE | N°296893

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2007, 296893


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 12 juillet 2006 portant nomination du président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, M. Pierre Mongin ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de reprendre un décret comportant tous les visas et les contreseings nécessaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 avril...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 12 juillet 2006 portant nomination du président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens, M. Pierre Mongin ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de reprendre un décret comportant tous les visas et les contreseings nécessaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 avril 2007, présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, modifiée ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, modifiée ;

Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 ;

Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 ;

Vu le décret n° 2004-500 du 7 juin 2004 ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés des erreurs ou omissions entachant les visas du décret attaqué :

Considérant que les erreurs et les omissions alléguées dans les visas du décret contesté ne sont pas de nature à en affecter la légalité ;

Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été contresigné par les ministres compétents :

Considérant que le décret contesté a été contresigné par le ministre chargé des transports, seul responsable de l'exécution de ce décret ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce décret ne comporterait pas les contreseings de tous les ministres responsables doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration de la RATP :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décrets des 21 et 22 juillet 2004 et les deux décrets du 5 juillet 2006 portant nomination d'administrateurs au conseil d'administration de la RATP ont été pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et signés par le Premier ministre ; que les erreurs et les omissions alléguées dans les visas de ces mêmes décrets sont sans influence sur leur légalité ; que le moyen tiré de ce que ces mêmes décrets seraient irréguliers dès lors qu'il n'aurait pas été mis fin aux fonctions des personnes remplacées manque en fait ;

Sur les autres moyens :

Considérant que la circonstance que M. Mongin n'aurait pas été placé en position de détachement préalablement à sa nomination aux fonctions de président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant que l'erreur matérielle dont seraient entachés les visas du décret portant cessation des fonctions de Mme Anne-Marie Idrac est sans incidence sur la légalité de ce décret ;

Considérant que le conseil d'administration, lorsqu'il procède à la nomination du président-directeur général, statue sur la proposition du gouvernement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce le conseil d'administration ait statué sur cette proposition dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 juillet 2006 portant nomination de M. Mongin aux fonctions de président-directeur général de la RATP ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William A, à la Régie autonome des transports parisiens, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2007, n° 296893
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296893
Numéro NOR : CETATEXT000020374584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-23;296893 ?
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