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23/05/2007 | FRANCE | N°293945

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2007, 293945


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bakhta A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 16 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité ; >
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bakhta A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 16 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 16 décembre 2005, dirigé contre la décision de refus de visa de long séjour qui lui a été opposée, le 16 novembre 2005, par le consul général de France à Alger, il ressort des pièces du dossier que la commission a rejeté explicitement ce recours le 13 juillet 2006 ; que la requête doit être regardée comme dirigée contre cette décision du 13 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B fils, de nationalité française, de Mme A, pourvoit régulièrement aux besoins de cette dernière ; que, par suite, en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en se fondant, pour confirmer le refus de délivrance d'un visa d'entrée en France à Mme A en qualité de « visiteur », sur l'insuffisance des ressources personnelles de Mme A et de M. B qui a la charge de ses six enfants mineurs, pour financer un séjour prolongé de sa mère en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché, dans les circonstances de l'espèce, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que Mme A ait bénéficié antérieurement de visas de court séjour est sans incidence sur la légalité du refus de visa de long séjour sollicité ;

Considérant que, si M. B fils de Mme A, et ses enfants résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci soient dans l'impossibilité de rendre visite à Mme A, qui n'est d'ailleurs pas isolée en Algérie, où plusieurs de ses enfants demeurent ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en refusant le visa de long séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bakhta A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 2007, n° 293945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293945
Numéro NOR : CETATEXT000020374572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-23;293945 ?
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