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23/05/2007 | FRANCE | N°279253

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 mai 2007, 279253


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 et 24 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme A, demeurant ...) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant de délivrer un visa d'entrée en France aux enfants Shama B, Yannick C, Elisée Samuel D et Armstrong ;

2°) d'enjoindre au consul g

néral de France à Douala de délivrer des visas de long séjour à ces enfants ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 et 24 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme A, demeurant ...) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala refusant de délivrer un visa d'entrée en France aux enfants Shama B, Yannick C, Elisée Samuel D et Armstrong ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de délivrer des visas de long séjour à ces enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 23 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les décisions du consul général de France à Douala refusant aux enfants Shama B, Yannick C, Elisée Samuel D et Armstrong la délivrance des visas que ceux-ci sollicitaient dans le cadre de la procédure de regroupement familial engagée par les requérants ;

Considérant que, si la venue en France des enfants dont les noms sont mentionnés ci-dessus avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France, en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ;

Considérant que la commission précitée s'est fondée, pour confirmer le refus du consul général de France à Douala, sur l'existence d'une fraude qui rendait douteux le lien de filiation unissant Mme A à ces enfants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'acte de naissance concernant l'un des enfants, Elisée Samuel D, qui, à l'instar des trois autres actes, ne comporte pas le nom du père, est revêtu d'une mention des autorités camerounaises, qui en contestent le caractère authentique ; que le passeport de ce même enfant a subi une rature sur la date de naissance de ce dernier ; que les pièces fournies par Mme A devant le Conseil d'Etat ne permettent, d'ailleurs, pas d'établir que ces enfants étaient à sa charge lorsqu'elle vivait dans son pays d'origine jusqu'en septembre 2001 ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande de regroupement familial révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soient refusés les visas sollicités non seulement par Elisée Samuel D mais aussi par Shama B, Yannick C et Armstrong , dès lors que leurs demandes de visa ont été présentées au titre de la même procédure de regroupement familial ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus sur l'authenticité de la filiation dont se prévaut Mme A, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 décembre 2004 ; que leurs conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279253
Date de la décision : 23/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2007, n° 279253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279253.20070523
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