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16/05/2007 | FRANCE | N°301417

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 mai 2007, 301417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PONTCARRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONTCARRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, à la demande de la SCI Almar-Thylo, a suspendu l'exécution de la décision du 20 novembre 2006 du maire de la COMMUNE DE PONTCARRE exerçant son droit de préemption sur un immeuble situé ... ;

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°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SCI...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PONTCARRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONTCARRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, à la demande de la SCI Almar-Thylo, a suspendu l'exécution de la décision du 20 novembre 2006 du maire de la COMMUNE DE PONTCARRE exerçant son droit de préemption sur un immeuble situé ... ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SCI Almar-Thylo ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Almar-Thylo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE PONTCARRE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI Almar-Thylo,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que la décision de la COMMUNE DE PONTCARRE d'exercer son droit de préemption sur un immeuble situé ... dans cette commune a été prise le 28 décembre 2006 ; que la lettre du 20 novembre 2006 par laquelle le maire de cette commune avait auparavant fait part des intentions de la commune au notaire chargé de la vente du bien en cause à la SCI Almar-Thylo n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la commune requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette prétendue décision ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par la SCI Almar-Thylo ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE PONTCARRE tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Almar-Thylo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées au même titre par la SCI Almar-Thylo doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 24 janvier 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Almar-Thylo devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PONTCARRE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PONTCARRE, à la SCI Almar-Thylo et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mai. 2007, n° 301417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301417
Numéro NOR : CETATEXT000018006383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-16;301417 ?
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