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16/05/2007 | FRANCE | N°268275

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2007, 268275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2004 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Champagne-Ardenne, statuant

sur la plainte formée à son encontre par la caisse primaire d'ass...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 4 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2004 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Champagne-Ardenne, statuant sur la plainte formée à son encontre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois, et décidé que cette sanction serait exécutée pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 2004 inclus ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Champagne-Ardenne et de rejeter la plainte formée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des ...chirurgiens-dentistes ...à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline ...des chirurgiens-dentistes...dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline... » ; qu'aux termes de l'article R. 145-18 du même code : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ...des ordres ...des chirurgiens dentistes ...peuvent être saisis...par les organismes d'assurance maladie... » ; qu'aux termes de l'article R. 145-19 : « Les plaintes et les mémoires produits sont déposés au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil compétent ... » et qu'enfin, selon les termes de l'article R. 145-13 : « Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des conseils régionaux...et nationaux de ...l'ordre des chirurgiens-dentistes ...sont ceux des conseils régionaux,...et nationaux de ces ordres » ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a adressé au conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Champagne-Ardenne, sous le couvert du président de cette instance, une plainte à l'encontre de M. A fondée sur les dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ; que cette plainte a été transmise et enregistrée au secrétariat du conseil régional, puis instruite par la section sociale des assurances sociales de cette instance ; qu'en jugeant que la plainte ainsi formée, adressée au conseil régional de l'ordre dont la section des assurances sociales constitue une section, était recevable, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que pour reconnaître M. A coupable d'avoir à deux reprises donné des soins à des assurés sociaux, pendant la période d'interdiction du 1er novembre 2001 au 28 février 2002 qui lui avait été infligée par une décision devenue définitive du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 17 mai 2001, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondée sur les dossiers joints à sa plainte par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et sur les attestations écrites de deux patients assurés sociaux faisant mention de soins et travaux dentaires effectués par M. A les 6 et 9 novembre 2001, dont elle a estimé, par une appréciation souveraine, qu'elles n'étaient pas utilement contredites par une autre attestation tardive de l'un des patients, et qu'elles étaient confirmées par des notes produites par la caisse émanant de M. A, dont celui-ci ne contestait pas l'authenticité ; que la section des assurances sociales de l'ordre national des chirurgiens-dentistes a pu déduire de ces faits, qu'elle n'a pas dénaturés, que la preuve que M. A avait délivré des soins aux assurés sociaux dans la période d'interdiction qu'elle avait précédemment fixée était rapportée ;

Considérant qu'en estimant que le fait pour M. A d'avoir donné des soins à deux reprises à des assurés sociaux, au cours de la période du 1er novembre 2001 au 28 février 2002, alors qu'une décision devenue définitive de la section des assurances sociales de ce conseil national avait prononcé à son encontre l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant cette période sans qu'il soit ni établi ni même allégué que ces soins auraient répondu à une situation d'urgence, constituait un manquement à l'honneur à la probité et était par suite exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait une exacte application de cette loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, au ministre de la santé et des solidarités et au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268275
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2007, n° 268275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:268275.20070516
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