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14/05/2007 | FRANCE | N°280614

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 14 mai 2007, 280614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires du 66/70, rue de la Faisanderie, l'arrêté du 9 juin 1997 du m

aire de Paris accordant à l'Association israélite de tradition Sépharade...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires du 66/70, rue de la Faisanderie, l'arrêté du 9 juin 1997 du maire de Paris accordant à l'Association israélite de tradition Sépharade un permis de construire en vue de la surélévation d'un bâtiment à usage de culte sur un terrain situé 5 bis, rue de Montevideo à Paris (75016), ensemble l'arrêté modificatif du 29 juillet 1998 et l'arrêté rectificatif du 4 novembre 1998 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires du 66/70, rue de la Faisanderie ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat précité le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 9 juin 1997, le maire de Paris a accordé à l'Association israélite de tradition sépharade un permis de construire autorisant la surélévation d'un étage d'un bâtiment affecté au culte israélite, situé 5 bis, rue de Montevideo à Paris (75016), afin d'y créer une salle supplémentaire pour l'exercice du culte ; que la VILLE DE PARIS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 4 février 2000 du tribunal administratif de Paris ayant annulé, à la demande du Syndicat des copropriétaires du 66/70, rue de la Faisanderie, l'arrêté en date du 9 juin 1997 ainsi qu'un arrêté modificatif en date du 29 juillet 1998 et un arrêté rectificatif en date du 4 novembre 1998 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, les plans d'occupation des sols peuvent d'une part « 5° délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie (...) » et d'autre part, fixer des règles, concernant le droit d'implanter les constructions, leur destination et leur nature, leurs dimensions, lesquelles « peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projet tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs» ;

Considérant qu'aux termes de l'article UH 14.2 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris : « L'aménagement ou la reconstruction sur un même terrain de bâtiments ou de corps de bâtiment dont la surface hors oeuvre nette dépasse la limite qu'autorisent les coefficients d'occupation du sol peut, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être autorisé ou imposé nonobstant les dispositions des articles UH 14.1 et UH 15. Les motifs pouvant justifier l'usage de cette faculté (...) sont énumérés en UH 14.2.1 ci-après. (...) Les conditions et limites que doivent respecter les projets sont énoncées en UH 14.2.2. ci-après » ; qu'aux termes de l'article UH 14.2.2 : « la S.H.O.N. totale résultant de la réalisation du projet doit être au plus égale à la S.H.O.N. existant à la date du dépôt de la demande de permis de construire (...) » ; que l'article UH 15 dispose que « conformément aux dispositions des articles L. 123-1 et L. 332-5 du code de l'urbanisme et hormis les cas visés à l'article UH 14.2, le dépassement des coefficients d'occupation des sols visés à l'article UH 14.1 peut être autorisé pour des raisons d'urbanisme et d'architecture ou pour faciliter le renforcement de la capacité des équipements collectifs. Les motifs pouvant justifier un tel dépassement sont énumérés à l'article UH 15.1 ci-après. Les conditions et limites de ce dépassement sont énoncées à l'article UH 15.2 ci-après » ; qu'au nombre des motifs énumérés par l'article UH 15.1 figure notamment « III. (...) la réalisation ou l'amélioration d'équipements publics ou privés (...) de culte (...) » ;

Considérant qu'en se fondant, pour juger que la demande d'autorisation de construire devait être appréciée au regard des seules dispositions des articles UH 14.2, UH 14.2.1 et UH 14.2.2 relatives aux reconstructions ou aménagements de bâtiments existants, sur la circonstance que la surface hors oeuvre nette de la construction existante ne respectait pas le coefficient d'occupation des sols, alors que l'article UH 15 prévoit également qu'un dépassement du coefficient d'occupation des sols peut être autorisé pour les motifs et dans les conditions qu'il fixe, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel formé par la VILLE DE PARIS ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler les arrêtés litigieux, sur le motif que le projet de construction ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article UH 15, du fait que la densité de l'immeuble excédait avant travaux celle résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols et que le projet aggravait la surdensité ; qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit, comme il a été indiqué ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 février 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris du 9 juin 1997 et ses deux arrêtés modificatifs ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Syndicat des copropriétaires du 66/70, rue de la Faisanderie et la VILLE DE PARIS devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Le Curieux-Belfond, signataire de l'arrêté du 9 juin 1997, Laurent, signataire de l'arrêté du 29 juillet 1998, et Chelzen, signataire de l'arrêté du 4 novembre 1998, ont reçu délégation du maire de Paris, le premier par un arrêté du 16 décembre 1996 publié au bulletin municipal du 27 décembre 1996, le deuxième et le troisième par un arrêté du 24 septembre 1997 publié au bulletin municipal du 17 octobre 1997 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris par des autorités incompétentes manque en fait ;

Considérant en second lieu, que l'article UH 15.2.5 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que, pour les projets justifiés par l'un des motifs énumérés au III de l'article UH 15.1, « (...) l'insuffisance théorique de terrain constatée sur l'unité foncière ne pourra dépasser : / - 200 m2 pour les terrains d'une superficie inférieure ou égale à 400 m2 (...) » ; que l'insuffisance théorique de terrain s'apprécie par rapport à la sur-densité totale de la construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette est de 201 m² ; que la surface du bâtiment existant est de 828,47 m² et que celle créée par le projet est de 25,4 m², ce qui porte à 853,87 m² la surface totale de la construction ; que le coefficient d'occupation des sols étant de 3, l'insuffisance théorique de terrain constatée est égale à 83,62 m² ; qu'ainsi, le projet satisfait aux conditions fixées par l'article UH 15.2.5 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires du 66/70, rue de la Faisanderie n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du maire de Paris en date des 9 juin 1997, 29 juillet 1998 et 4 novembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la VILLE DE PARIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le Syndicat des copropriétaires du 66/70, rue de la Faisanderie au titre des frais exposés devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Syndicat des copropriétaires du 66/70, rue de la Faisanderie le versement de la somme que demande la VILLE DE PARIS ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 2000 est annulé.

Article 3 : La requête du Syndicat des copropriétaires du 66/70, rue de la Faisanderie devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la VILLE DE PARIS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions du Syndicat des copropriétaires du 66/70, rue de la Faisanderie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, au Syndicat des copropriétaires du 66/70, rue de la Faisanderie, à l'Association israélite de tradition sépharade et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280614
Date de la décision : 14/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2007, n° 280614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280614.20070514
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