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11/05/2007 | FRANCE | N°298081

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, 298081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS IF-FRIOUL, dont le siège est le restaurant La grillade, port Frioul à Marseille (13001); l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS IF-FRIOUL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspen

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS IF-FRIOUL, dont le siège est le restaurant La grillade, port Frioul à Marseille (13001); l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS IF-FRIOUL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en date du 22 mai 2006 portant choix de la société délégataire du service public pour l'exploitation de la desserte maritime de l'archipel du Frioul, approbation de ce contrat et autorisation de sa signature ainsi que de sa délibération en date du 26 juin 2006 portant approbation des tarifs applicables en 2006 pour le transport des véhicules entre Marseille et l'archipel du Frioul assuré par la communauté urbaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS IF-FRIOUL et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de sa décision de déléguer le service public de la desserte maritime entre Marseille et l'archipel du Frioul, le conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a, par une délibération en date du 22 mai 2006, retenu la candidature de la société CGFTE et a approuvé le contrat de délégation de service public ; que cette convention ne portant que sur le transport des personnes, il a, par une délibération en date du 26 juin 2006, décidé de continuer à assurer en régie le transport des véhicules et a fixé les tarifs de ce service pour l'année 2006 ; que l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS IF-FRIOUL a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces deux délibérations ; que, par une ordonnance en date du 25 septembre 2006, le juge des référés a rejeté sa requête ; que l'association requérante se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sur l'ordonnance en tant qu'elle statue sur la délibération du 26 juin 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en date du 26 juin 2006 fixe les tarifs du service de transport des véhicules assuré par la communauté urbaine entre Marseille et l'archipel du Frioul pour l'année 2006 ; qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue, cette délibération a épuisé ses effets ; que par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le recours en cassation de l'association requérante dirigé contre l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle a rejeté sa demande de suspension de cette délibération, est désormais privé d'objet ;

Sur l'ordonnance en tant qu'elle statue sur la délibération du 22 mai 2006 :

Considérant que le juge des référés s'est fondé sur la signature de la convention pour juger que la délibération du 22 mai 2006 avait été entièrement exécutée ; qu' ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le contrat avait été signé ; que cette dernière n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 25 septembre 2006 en tant qu'elle concerne la délibération du 22 mai 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'association requérante la somme que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS IF-FRIOUL en tant qu'elles sont dirigées contre l'ordonnance du 25 septembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle statue sur la délibération du 26 juin 2006 du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS IF-FRIOUL est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS IF-FRIOUL et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298081
Date de la décision : 11/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2007, n° 298081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298081.20070511
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