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11/05/2007 | FRANCE | N°285341

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, 285341


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2005 et 20 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR), dont le siège est 36 rue du docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21650) ; la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur recours du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Dijon condamn

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2005 et 20 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR), dont le siège est 36 rue du docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21650) ; la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur recours du ministre de l'intérieur, a annulé le jugement du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Dijon condamnant l'Etat à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE la somme de 848 301,71 euros (5 564 494,46 F), avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 1992 et capitalisation de ses intérêts aux 6 juin 1997 et 9 septembre 1998 ensemble le jugement avant dire droit du 26 mai 1998 du même tribunal ;

2°) statuant comme juge du fond, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE la somme de 848 301,71 euros (5 564 494,46 F), avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 1992 et capitalisation de ses intérêts aux 6 juin 1997 et 9 septembre 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat, sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, à indemniser la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE (SAPRR) de la perte de recettes de péage résultant de barrages dressés par des transporteurs routiers du 4 au 7 novembre 1991 sur les autoroutes A6, A46, A40 et A42, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que les documents produits par la société n'identifiaient pas les gares de péage qui auraient fait l'objet d'un blocage par les transporteurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment d'un constat d'huissier et de deux demandes de réquisition adressées aux autorités préfectorales par la société, que les obstacles mis à la circulation sur les parties du réseau autoroutier concerné ont résulté, non d'obstacles mis au franchissement des gares de péage par les manifestants, mais de deux blocages organisés sur les chaussées des autoroutes A6 et A40 par des camions à l'arrêt ; que, par suite, en estimant que la société ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les barrages et les pertes de recettes d'exploitation constatées sur la partie du réseau affectée par ces perturbations, faute pour elle d'avoir identifié les gares de péage ayant fait l'objet de blocages, la cour a dénaturé les données du litige ; qu'il y a lieu par suite d'annuler son arrêt ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu en l'espèce de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SAPRR à l'appel du ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, devenu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'occupation, par des transporteurs routiers, le 4 novembre 1991, des voies de l'A6 entre les péages de Villefranche-Limas et l'intersection avec l'A46 puis celle, les 5, 6, 7 novembre 1991, des voies de l'A40 à la hauteur de la Vavrette, ont conduit la société concessionnaire du réseau à organiser dans un premier temps un délestage du trafic vers l'A40 et l'A42 puis à couper l'accès à l'A40 et à l'A6 en fermant certaines gares de péage ; que ces modifications des flux de circulation rendues nécessaires par les blocages organisés sur les voies se sont traduites par une augmentation du trafic à certaines gares de péage et une baisse à d'autres ; que le manque à gagner net, calculé sur la base de la différence entre le trafic réel enregistré et le trafic attendu au regard de la moyenne des résultats des années précédentes dans chacune des 21 gares situées sur le circuit paralysé, qui constitue un préjudice direct et certain résultant des blocages commis par des attroupements précisément identifiés, doit être évalué à la somme de 848.301,71 euros (5 564 494,46 F) ; que le ministre de l'intérieur n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser cette somme à la SAPRR avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que demande la SAPRR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel du ministre d'état, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2007, n° 285341
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285341
Numéro NOR : CETATEXT000018006256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-11;285341 ?
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