La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2007 | FRANCE | N°281702

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, 281702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert B et Mme Marie-Claude B, demeurant ..., ainsi que pour leur fille Mme Valérie C, demeurant ... ; les consorts B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté pour irrecevabilité les conclusions d'appel principal et incident qu'ils avaient présentés tendant à la réformation du jugement du 16 octob

re 2002 du tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, a fait pa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 20 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert B et Mme Marie-Claude B, demeurant ..., ainsi que pour leur fille Mme Valérie C, demeurant ... ; les consorts B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a rejeté pour irrecevabilité les conclusions d'appel principal et incident qu'ils avaient présentés tendant à la réformation du jugement du 16 octobre 2002 du tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, a fait partiellement droit à l'appel formé par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse en ramenant de 421 000 euros à 91 000 euros le montant des indemnités que ce dernier avait été condamné à verser en réparation des préjudices subis à la suite de la naissance d'Arnaud D ;

2°) réglant l'affaire au fond, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse : 1°) la somme de 61 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, la somme de 10 099,54 euros en remboursement des frais funéraires, la somme de 201 222,95 euros au titre de l'assistance à tierce personne ; 2°) pour Mme Valérie C, les sommes de 30 500 euros au titre du préjudice moral de 22 900 euros au titre du préjudice moral lié à la mort d'Arnaud D ; 3°) aux ayants-droit d'Arnaud D les sommes de 59 455,12 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, la somme de 457 347,05 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, la somme de 22 900 euros au titre du prétium doloris et la somme de 18 300 euros au titre du préjudice esthétique ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B et autres et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Bourg en Bresse,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, statuant sur la demande d'indemnité présentée par les consorts B à raison des préjudices impliquées par les infirmités dont souffrait M. Arnaud D, le tribunal administratif de Lyon, par jugement du 16 octobre 2002, a condamné le centre hospitalier de Bourg en Bresse à verser diverses sommes aux demandeurs, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ; que, saisie en appel par l'ensemble des parties, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué du 19 avril 2005, partiellement fait droit aux conclusions du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain mais a rejeté pour irrecevabilité les conclusions d'appel principal et d'appel incident des consorts B ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la requête présentée par les consorts B précisait, après avoir repris l'historique du litige et rappelé le sens du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2002 dont ils demandaient la réformation, que ce dernier avait sous-évalué ou écarté à tort les préjudices qu'ils estimaient avoir subis et dont ils sollicitaient à nouveau l'indemnisation ; qu'une telle motivation, qui ne se bornait pas à reproduire la demande formulée qui ne se bornait pas à reproduire la demande formulée devant le tribunal administratif de Lyon, répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions de la requête des consorts B au motif qu'elles n'auraient pas contenu l'exposé des faits et moyens, la cour a commis une erreur de droit ; qu'eu égard aux liens de dépendance établis entre les prétentions respectives du centre hospitalier, de la caisse primaire et des consorts B, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué dans son ensemble ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par un jugement en date du 20 mai 1987 le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, déclaré le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse intégralement responsable de l'encéphalopathie majeure dont M. Arnaud D a été atteint à la suite d'une asphyxie lors de sa naissance le 2 mai 1980 dans cet établissement et, d'autre part, mis à sa charge tant le paiement jusqu'à la majorité de l'enfant d'une rente annuelle de 30.489,80 euros (200.000F), en renvoyant à cette date la fixation définitive de son préjudice, que le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de la somme de 24.223 euros (158 784,02 F) représentant des débours exposés par elle jusqu'au 16 mars 1987 ; que, par deux arrêts des 20 avril 1989 et 20 mars 1991, la cour administrative d'appel a porté les droits de la caisse à 27.197 euros (178.304,75 F) et décidé que les sommes supportées par elle à l'avenir pour le placement d'Arnaud D en institution spécialisée s'imputeraient sur la fraction, qu'elle a fixée aux trois-quarts, de la rente réparant l'atteinte à l'intégrité physique de l'enfant ; qu'à la majorité d'Arnaud D ses parents ont à nouveau saisi le juge administratif pour qu'il soit statué définitivement sur le préjudice subi par leur fils, ainsi que sur leurs préjudices propres et celui de leur fille ; que, par une ordonnance du 30 avril 1999, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prescrit une expertise aux fins de déterminer l'état physique de M. Arnaud D et leur a accordé une provision de 3.054 euros (20.000 F) par mois à valoir sur la réparation définitive du préjudice d'Arnaud D ; qu'un jugement de ce même tribunal en date du 26 octobre 1999, confirmé en appel le 24 mai 2005, a déclaré les demandes de la caisse primaire de sécurité sociale aux fins de remboursement des sommes déboursées pour le placement du jeune Arnaud antérieurement au 31 décembre 1989 atteintes par la prescription ;

Considérant qu'Arnaud D est décédé le 24 janvier 2000 ; que, par jugement du 16 octobre 2002, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a été condamné à verser 421.000 euros aux ayants droit de M. Arnaud D, 56.099,64 euros à ses parents, 5 500 euros à sa soeur et 10.135,42 euros à la caisse primaire d'assurances maladie de l'Ain au titre de frais d'hospitalisation pour la période du 8 septembre au 20 septembre 1991 ; que M. et Mme B, au nom de leur fils décédé, de leur fille et en leur nom propre, ainsi que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain relèvent appel de ce jugement ;

Sur les préjudices personnels de M. Gilbert et Mme Marie-Claude B et de Mme C, née B :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les juges de première instance ont fait une insuffisante appréciation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices afférant à la douleur morale endurée par les parents et la soeur de M. Arnaud D ; qu'il y a lieu d'allouer, au titre des troubles dans les conditions d'existence, les sommes de 40 000 euros à chacun des parents, M. Gilbert et Mme Marie-Claude B, et de 20 000 euros à Mme C, née B ainsi que, au titre du préjudice moral, les sommes de 20 000 euros à chacun des parents, et de 10 000 euros à Mme C, née B ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que le tribunal administratif a à bon droit condamné l'établissement public à rembourser les frais funéraires exposés par les parents d'Arnaud D à la suite du décès de leur fils, pour un montant de 10 099,64 euros (66 248,61 F) ;

Sur les préjudices propres d'Arnaud D, dont les droits ont été repris par ses ayants droit, M. et Mme Gilbert B :

Considérant qu'il résulte des termes du jugement du 20 mai 1987 et de l'ordonnance du 30 avril 1999 du tribunal administratif de Lyon que la rente annuelle de 30 489,80 euros (200.000 F) allouée à Arnaud D du 2 mai 1980 jusqu'à sa majorité, de même que la rente mensuelle de 3.034 euros (20.000F) versée à compter de sa majorité jusqu'à son décès, ont été octroyées à titre provisionnel, en attendant la fixation définitive du préjudice de l'intéressé ; que, dans ces conditions, ce préjudice doit être maintenant apprécié depuis la naissance d'Arnaud D jusqu'à son décès, en tenant compte de ses troubles dans les conditions d'existence, de l'aide nécessaire d'une tierce personne pendant les périodes où il n'a été ni hospitalisé ni placé en institution, du préjudice d'agrément, des douleurs physiques et du préjudice esthétique effectivement engendrés par son état ainsi que des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, d'hospitalisation et de placement supportés par la caisse primaire d'assurance maladie, justifiés par celle-ci et non prescrits ; que, pour déterminer ensuite à titre définitif les droits respectifs de la caisse de sécurité sociale et de la victime, il doit être tenu compte de l'ensemble des sommes que le centre hospitalier de Bourg en Bresse a versées à chacune, soit en application des jugements susmentionnés soit de lui ;même à la suite de la production de justificatifs, afin de déterminer l'état des créances ou des trop-perçus éventuels de ces parties ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas de procéder à ce calcul en l'absence d'éléments certains, qu'une mesure d'instruction ne suffirait pas à établir, d'une part sur les modalités selon lesquelles Arnaud D a été pris en charge par ses parents tout au long de sa vie et, d'autre part, sur les versements effectués par le centre hospitalier tant aux parents de l'intéressé qu'à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise afin de déterminer, en premier lieu le décompte des sommes que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a versées aux ayants droit de M. Arnaud D au titre des rentes mises à sa charge par le jugement du 20 mai 1987 et l'ordonnance du 30 avril 1999, en deuxième lieu le décompte des sommes que le centre a versées à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au titre de l'imputation des droits de cette dernière sur la rente versée jusqu'à la majorité de la victime, en troisième lieu le décompte des divers débours que la caisse justifie avoir supportés de la naissance au décès de M. Arnaud D, et en quatrième lieu les périodes et les modalités selon lesquelles ce dernier a été pris en charge tout au long de sa vie, selon qu'il a été hospitalisé ou placé en institution spécialisée ou a vécu au foyer de ses parents, et de rassembler les justificatifs correspondants pour la période postérieure au 31 décembre 1989 ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a été condamné à payer à Mme Valérie C, née B par l'article 3 du jugement du 16 octobre 2002 du tribunal administratif de Lyon est portée à 30 000 euros.

Article 3 : La somme que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a été condamné à payer à M. et Mme B par l'article 2 du jugement du 16 octobre 2002 du tribunal administratif de Lyon est portée à 130 099,64 euros.

Article 4 : Avant de statuer sur les appels dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 octobre 2002, il sera procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue :
1°) de faire le décompte des sommes versées par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse aux ayants-droits de M. Arnaud D au titre des rentes mises à sa charge par le jugement du 20 mai 1987 et l'ordonnance du 30 avril 1999 ;

2°) de faire le décompte des sommes versées par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au titre de l'imputation des droits de cette dernière sur la rente versée jusqu'à la majorité de M. Arnaud D ;
3°) de faire le décompte des divers débours que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain justifie avoir supportés de la naissance de M. Arnaud D à son décès ;
4°) de préciser les périodes et les modalités selon lesquelles M. Arnaud D a été pris en charge tout au long de sa vie, selon qu'il a été hospitalisé ou placé en institution spécialisée ou a vécu au foyer de ses parents ; de rassembler les justificatifs afférents aux périodes de placement ou d'hospitalisation prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période postérieure au 31 décembre 1989.

Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat et le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.

Article 6 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à la prise en charge de M. Arnaud D. Il veillera à ce que sa mission soit contradictoire.

Article 7 : Les frais d'expertise seront réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert B, Mme Marie-Claude B et Mme Valérie C, au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 2007, n° 281702
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281702
Numéro NOR : CETATEXT000018006230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-11;281702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award