La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2007 | FRANCE | N°298590

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10 mai 2007, 298590


Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a suspendu l'exécution des articles des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu établis au nom de Mme Catherine A au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et des articles des rôles supplémentaires de tax

e professionnelle établis à son nom au titre des années 2000, ...

Vu le recours, enregistré le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a suspendu l'exécution des articles des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu établis au nom de Mme Catherine A au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 et des articles des rôles supplémentaires de taxe professionnelle établis à son nom au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que le recouvrement du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1997 à 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a procédé, le 28 février 2002, par application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à une visite domiciliaire dans un lieu privé situé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), après y avoir été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de cette ville, en date du 27 février 2002, aux fins de vérifier si Mme A pouvait être regardée comme résidant en France et y exerçant son activité professionnelle d'interprète ; qu'au vu des éléments recueillis au cours de cette visite, le service a mis en demeure l'intéressée de souscrire des déclarations en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que faute de déclaration souscrite par Mme A, celle-ci a été assujettie d'une part à des cotisations de taxe professionnelle et d'autre part, à l'issue d'une procédure de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 octobre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a suspendu l'exécution des articles des rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu établis au nom de Mme A au titre des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, pour des montants respectifs de 47 161, 31 421, 34 284, 20 747 et 21 643 euros, et des articles des rôles supplémentaires de taxe professionnelle établis à son nom au titre des années 2000, 2001 et 2002, pour des montants respectifs de 1032, 1923 et 1353 euros, ainsi que le recouvrement du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1997 à 2001 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts (…) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie./ II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (…) ;

Considérant qu'il suit de là qu'eu égard à l'office qui est le sien et en l'état de la jurisprudence du juge judiciaire relative à l'application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le juge des référés n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, commis d'erreur de droit à se reconnaître compétent pour connaître de la régularité de la visite domiciliaire ainsi ordonnée et à juger qu'était opérant devant le juge de l'impôt et propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition le moyen invoqué par Mme A, tiré de ce que cette visite domiciliaire, effectuée le 28 février 2002 par l'administration fiscale, était irrégulière en raison de l'absence du contribuable concerné et des témoins prévus par le III de l'article L. 16 B précité, dès lors qu'il n'est pas contesté que la procédure de taxation d'office qui a conduit aux compléments d'impositions en litige était fondée, au moins en partie, sur des documents saisis au cours de cette visite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Catherine A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298590
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2007, n° 298590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298590.20070510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award