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09/05/2007 | FRANCE | N°257820

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 09 mai 2007, 257820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme A... B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2003 par lequel préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 20 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme A... B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2003 par lequel préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée régulièrement en France le 22 mars 1998, munie d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours et a sollicité son admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'elle a bénéficié pendant la période d'instruction de la demande qu'elle avait présentée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue d'obtenir le statut de réfugié d'une autorisation provisoire de séjour ; que dès lors, après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Essonne, s'il pouvait faire usage des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressée, sur les dispositions de l'article 22-I 2° de cette ordonnance ;

Considérant néanmoins que pour fonder légalement l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de MmeB..., le préfet de l'Essonne demande de substituer au motif initial de la décision un autre motif, estimant que l'intéressée se trouve dans une situation de fait où il peut être fait application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) : " 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ; que toutefois cette substitution de base légale n'est possible que si elle n'a pas pour effet de priver l'intéressée de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions présentées par elle devant le juge du fond ; que la disposition de l'article 22-I -3° prévoit un délai impératif d'un mois entre la notification du refus de titre de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été respecté; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet de l'Essonne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er: Le jugement du 16 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme B...sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 257820
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2007, n° 257820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:257820.20070509
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