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07/05/2007 | FRANCE | N°304352

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 mai 2007, 304352


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions en date du 28 mars 2007 par lesquelles le conseil d'administration et le président de l'université de Picardie ont émis des avis défavorables à sa demande de mutation ;

2°) d'enjoindre aux autorités universitaires de prendre les mesures nécessair

es pour que sa demande de mutation puisse aboutir ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions en date du 28 mars 2007 par lesquelles le conseil d'administration et le président de l'université de Picardie ont émis des avis défavorables à sa demande de mutation ;

2°) d'enjoindre aux autorités universitaires de prendre les mesures nécessaires pour que sa demande de mutation puisse aboutir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Picardie la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le conseil d'administration de l'université de Picardie s'est prononcé tardivement sur sa demande de mutation ; que le conseil d'administration et le président de l'université se sont crus à tort liés par l'avis donné par le doyen de la faculté de droit ; que les motifs d'intérêt du service opposés à sa demande de mutation sont dénués de fondement ; que les exigences qui s'imposent en matière de rapprochement de conjoint n'ont pas été prises en compte ; qu'ont en conséquence été méconnus des impératifs constitutionnels et conventionnels ; que les règles de droit communautaire relatives à la libre circulation des travailleurs ont été également été méconnues ; qu'eu égard à sa situation familiale, la condition d'urgence est remplie ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ces décisions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2007, présenté par l'université de Picardie, qui conclut au rejet de la requête ; l'université de Picardie soutient que la condition d'urgence est d'autant moins remplie que les dossiers de mutation devaient être déposés au plus tard le 3 avril ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie de toute façon de l'urgence ; que le conseil d'administration de l'université a délibéré dans des conditions régulières ; que ni le conseil ni le président de l'université n'ont méconnu leur compétence en se croyant liés par l'avis de la faculté de droit ; que l'intérêt du service justifiait le refus opposé au requérant ; que ce refus ne méconnaît aucune règle qui s'impose à l'administration ; que la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté européenne n'est pas en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui s'associe aux observations présentées par l'université de Picardie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 mai 2007, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, l'université de Picardie Jules Verne et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 mai 2007 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. A ;

- les représentants de l'université de Picardie Jules Verne ;

- la représentante du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que la condition d'urgence exigée par ces dispositions pour que la suspension d'une décision administrative soit prononcée n'est remplie que lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir été reçu au concours interne de l'agrégation de droit public, M. Joël A a été affecté, à compter du 1er septembre 2005, à l'université de Picardie ; que, par les décisions dont il demande la suspension, le conseil d'administration et le président de cette université ont refusé de l'autoriser à se porter candidat à une mutation, à compter de la rentrée de 2007, sur des postes devenus vacants à l'université de Bourgogne ou, à défaut, à l'université de Franche-Comté ;

Considérant que l'article 5 du décret du 6 juin 1984 dispose que, sauf dérogation accordée dans les limites compatibles avec l'intérêt du service par le président ou le directeur de l'établissement dont ils dépendent, « les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions » ; qu'il résulte de la combinaison des articles 33 et 51 de ce décret que, s'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les professeurs des universités ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte au enseignants-chercheurs de rang au moins égal ; que, lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation à une candidature à la mutation formulée pour des motifs familiaux par un professeur qui ne justifie pas de trois années d'exercice dans sa précédente affectation, il appartient au conseil d'administration et au président de l'université de se prononcer, sous le contrôle du juge, en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, de la situation familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte tant de l'instruction écrite que des éléments recueillis au cours de l'audience qu'après son affectation à l'université de Picardie, M. A a continué de résider, avec son épouse et ses quatre enfants, à Dijon, sans d'ailleurs avoir sollicité l'autorisation prévue par l'article 5 du décret du 6 juin 1984 ; que, s'il est vrai que la situation familiale de l'intéressé doit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être prise en considération et si les difficultés du dialogue qui aurait dû s'établir entre ce professeur et les autorités de l'université sont à cet égard regrettables, les enseignements de M. A sont regroupés sur deux journées par semaine ; que, quelles que soient les contraintes et les charges financières qui résultent du trajet en train entre Dijon et Amiens et de la nuit d'hôtel passée par l'intéressé entre deux journées d'enseignement, l'éloignement entre ces deux villes, les moyens de transport existant entre elles et les conditions d'exercice du service de l'intéressé ne sont pas tels qu'en l'absence de difficultés particulières, tenant par exemple à l'état de santé d'un membre de sa famille, les effets des décisions contestées, qui se bornent à prolonger pour une année universitaire supplémentaire des contraintes qui découlent de l'application de la réglementation et des choix faits par le requérant après sa réussite à l'agrégation, ne portent pas à la situation de M. A une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Joël A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joël A, à l'université de Picardie Jules Verne et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2007, n° 304352
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 07/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304352
Numéro NOR : CETATEXT000020374599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-07;304352 ?
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