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07/05/2007 | FRANCE | N°286103

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 07 mai 2007, 286103


Vu, 1°, sous le n° 286103, la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES-TOS, dont le siège est 67, rue de Seine à Alfortville (94140) ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES-TOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les rubriques 2101 et 2111 du tableau annexé au décret du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées,

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu,...

Vu, 1°, sous le n° 286103, la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES-TOS, dont le siège est 67, rue de Seine à Alfortville (94140) ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES-TOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les rubriques 2101 et 2111 du tableau annexé au décret du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées,

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 286132, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2005 et 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION OABA, dont le siège est 10, rue Léon Blum à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION OABA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 10 août 2005 modifiant la nomenclature des installations classées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la directive 71/118/CEE du Conseil, en date du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille ;

Vu la directive 75/440/CEE du Conseil, en date du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres ;

Vu la directive 85/337 du 27 juin 1985 du Conseil, en date du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu la directive 91/495/CEE du Conseil, en date du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage ;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil, en date du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu la directive 96/61/CE du Conseil, en date du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Vu la directive 96/82/CE du Conseil, en date du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION OABA,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions attaquées du décret du 10 août 2005 modifient la nomenclature des installations classées, d'une part en portant à 400 animaux le seuil d'autorisation des élevages de veaux de boucherie ou de bovins d'engraissement, à 100 vaches celui des élevages de vaches laitières ou mixtes, et à 100 vaches le seuil de déclaration des élevages de vaches allaitantes, et d'autre part, en fixant à 30 000 animaux-équivalents le seuil d'autorisation des élevages de volailles et de gibier à plume, en affectant les coefficients de conversion en animaux-équivalents suivants : 0,125 pour les cailles, 0,25 pour les pigeons et les perdrix, 0,75 pour les coquelets, 0,85 pour les poulets légers, 1 pour les poules, poulets, poulets label, poulets biologiques, poulettes, poules pondeuses, poules reproductrices, faisans, pintades et canards colvert, 1,15 pour les poulets lourds, 2 pour les canards à rôtir, canards prêts à gaver, canards reproducteurs, 2,20 pour les dindes légères, 3 pour les dindes médium, dindes reproductrices, oies, 3,5 pour les dindes lourdes et 7 pour les palmipèdes gras en gavage ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES-TOS et de l'ASSOCIATION OABA sont dirigées contre ces dispositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que l'ASSOCIATION OABA, qui a notamment pour objet social de défendre les animaux destinés à la consommation au stade de leur élevage, a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les dispositions attaquées ;

Considérant que l'association France Nature environnement a intérêt à ce que soient annulées les dispositions attaquées du décret ; que son intervention est par suite recevable ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que le ministre chargé de l'environnement est le seul ministre chargé de l'exécution du décret attaqué ; que par suite, le ministre de l'agriculture n'étant pas chargé de l'exécution du décret attaqué, celui-ci a pu être régulièrement revêtu du seul contreseing du ministre de l'environnement et du développement durable ;

Considérant que le décret attaqué, qui modifie la nomenclature des installations classées, ne porte pas sur des questions relatives à l'eau au sens du décret du 30 mai 2005 ; qu'il s'ensuit qu'il n'avait pas à être précédé de la consultation de la mission interministérielle de l'eau imposée par ce décret ;

Sur la légalité interne du décret :

En ce qui concerne la violation de la Charte de l'environnement :

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées seraient contraires aux articles 2 et 7 de la Charte de l'environnement de 2004 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne la violation des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'environnement soumet à la réglementation des installations classées les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ; que le ministre chargé des installations classées peut, en application des article L. 512-5 et L. 512-10 du code, fixer par arrêté les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à autorisation ou à déclaration ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. ; que, lorsque ces intérêts ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet peut en outre, en vertu de l'article L. 512-12, imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ; qu'enfin, lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, peut, en vertu de l'article L. 514-4, mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés ;

Considérant d'une part, que pour déterminer les seuils soumettant à autorisation les élevages de volailles et les élevages de bovins, le gouvernement s'est fondé sur le progrès des techniques, qui permet de réduire les pollutions générées par les installations en cause ; que la circonstance qu'il se soit également fondé sur des objectifs de simplification administrative et d'allègement des tâches de l'inspection des installations classées, consistant dans le traitement des demandes d'autorisation pour assurer un meilleur contrôle du respect de la réglementation et des prescriptions par les installations classées fonctionnant régulièrement, est sans influence sur la légalité du décret ; qu'ainsi, le gouvernement ne s'est pas fondé sur des motifs étrangers à l'objet poursuivi par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'environnement et ne s'est pas mépris sur la portée des obligations qui en résultaient ;

Considérant d'autre part que le gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré sur les dangers ou inconvénients pouvant découler du fonctionnement de ces installations, pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1, dès lors que ces dangers ou inconvénients peuvent être efficacement prévenus par l'application tant des prescriptions générales édictées par le ministre en application des articles L. 512-5 et L. 512-10, que des prescriptions générales et particulières prises par le préfet de chaque département en application des articles L. 511-2, L. 512-12 et L. 514-4 ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne la violation du droit communautaire :

Considérant que les dispositions de la directive 75/440/CEE du Conseil, en date du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres, ne trouvent pas à s'appliquer dans la matière régie par le décret attaqué et ne peuvent donc être utilement invoquées à son encontre ; qu'il en va de même s'agissant des dispositions de la directive 85/337 du Conseil, en date du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de celles de la directive 91/676/CEE du Conseil, en date du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de celles de la directive 96/82/CE du Conseil, en date du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le décret attaqué prévoit dans la rubrique 2111 de la nomenclature des installations classées un seuil d'autorisation de 30 000 animaux-équivalents pour les élevages de volaille et de gibier à plume, en déterminant notamment un coefficient de conversion de 0,125 pour les cailles et de 0,25 pour les pigeons et les perdrix ; que ce mode de calcul permet ainsi à un élevage de plus de 40 000 cailles, pigeons ou perdrix de fonctionner sous un régime de déclaration ; que l'association ANPER-TOS soutient qu'un tel mode de calcul est contraire à la directive 96/61/CE du Conseil, en date du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ; que le ministre de l'écologie et du développement durable soutient que ce mode de calcul n'est pas contraire aux objectifs de la directive, dès lors que, d'une part, celle-ci ne s'applique pas aux cailles, pigeons et perdrix, puisque le document technique dénommé BREF relatif aux élevages intensifs, auquel renvoient les dispositions de l'article 16 de la directive du 24 septembre 1996, ne mentionne pas ces animaux parmi les volailles concernées par la directive et que, d'autre part et en tout état de cause, les valeurs en animaux-équivalents ont été calculées pour mieux tenir compte de la quantité d'azote effectivement excrétée par les différentes espèces ;

Considérant que la directive 96/61/CE prévoit au point 6.6. de son annexe I que les installations destinées à l'élevage intensif de volailles disposant de plus de 40 000 emplacements doivent être soumises à un régime d'autorisation ; que cette directive ne définit pas les espèces qui doivent être considérées des volailles au sens de cette disposition, alors que des directives applicables aux volailles au titre d'autres législations prévoient explicitement les espèces entrant dans leur champ d'application, soit en excluant les cailles, perdrix et pigeons, comme le fait par exemple le point 17 de l'annexe I de la directive 97/11/CE du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, soit en les incluant, comme le fait l'article 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil, en date du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ; qu'il convient donc, pour répondre au moyen de l'association requérante, de déterminer si le point 6.6.a) de l'annexe I de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996, qui vise les installations destinées à l'élevage intensif de volailles de plus de 40 000 emplacements, doit être interprété d'une part comme incluant dans son champ d'application les cailles, perdrix et pigeons, et d'autre part, dans l'affirmative, comme autorisant un dispositif conduisant à calculer les seuils d'autorisation à partir d'un système d'animaux-équivalents , qui pondère le nombre d'animaux par emplacement selon les espèces, afin de prendre en compte la teneur en azote effectivement excrétée par les différentes espèces ;

Considérant que ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat ; qu'elles posent une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur les requêtes des associations requérantes ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'association France Nature Environnement est admise.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes susvisées jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions suivantes :

le point 6.6.a) de l'annexe I de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, qui vise les installations destinées à l'élevage intensif de volailles de plus de 40 000 emplacements, doit-il être interprété :

-1°) comme incluant dans son champ d'application les cailles, perdrix et pigeons,

-2°) dans l'affirmative, comme autorisant un dispositif conduisant à calculer les seuils d'autorisation à partir d'un système d'animaux-équivalents , qui pondère le nombre d'animaux par emplacement selon les espèces, afin de prendre en compte la teneur en azote effectivement excrétée par les différentes espèces.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES-TOS, à l'ASSOCIATION OABA, à l'association France Nature environnement, au ministre de l'écologie et du développement durable et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286103
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-03-02 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS. RENVOI PRÉJUDICIEL À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. - RÉGIME D'AUTORISATION DES INSTALLATIONS DESTINÉES À L'ÉLEVAGE INTENSIF DE VOLAILLES (DIRECTIVE 96/61/CE DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 1996) - INCLUSION DES CAILLES, PIGEONS ET PERDRIX (DÉCRET N° 2005-636 DU 30 MAI 2005) - DISPOSITIF CALCULANT LES SEUILS D'AUTORISATION À PARTIR D'UN SYSTÈME D'ANIMAUX-ÉQUIVALENTS - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE - RENVOI À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

15-03-02 La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution prévoit que les installations destinées à l'élevage intensif de volailles disposant de plus de 40 000 emplacements doivent être soumises à un régime d'autorisation. Or le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 prévoit un seuil d'autorisation de 30 000 animaux-équivalents pour les élevages de volaille et de gibier à plume, en déterminant notamment un coefficient de conversion de 0,125 pour les cailles et de 0,25 pour les pigeons et les perdrix. Ce mode de calcul permet ainsi à un élevage de plus de 40 000 cailles, pigeons ou perdrix de fonctionner sous un régime de déclaration. Dès lors que la directive ne définit pas les espèces qui doivent être considérées comme des volailles, alors que des directives applicables aux volailles au titre d'autres législations prévoient explicitement les espèces entrant dans leur champ d'application, soit en excluant les cailles, perdrix et pigeons, soit en les incluant, il convient, pour statuer sur la compatibilité du décret à la directive, de déterminer si elle doit être interprétée, d'une part, comme incluant dans son champ d'application les cailles, perdrix et pigeons et, d'autre part, dans l'affirmative, comme autorisant un dispositif conduisant à calculer les seuils d'autorisation à partir d'un système d'animaux-équivalents, qui pondère le nombre d'animaux par emplacement selon les espèces, afin de prendre en compte la teneur en azote effectivement excrétée par les différentes espèces. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat et posent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2007, n° 286103
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286103.20070507
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