Vu 1°), sous le n° 279565, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE CHARTRES, représentée par son maire ; la VILLE DE CHARTRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Pierre A, le jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif d'Orléans ainsi que l'arrêté du maire de Chartres en date du 26 décembre 2000 accordant un permis de construire à M. et Mme Dominique B ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 279566, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Dominique B, demeurant 30, rue de la Brèche à Chartres (28000) ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme A, le jugement du 19 décembre 2002 du tribunal administratif d'Orléans ainsi que l'arrêté du maire de Chartres en date du 26 décembre 2000 accordant un permis de construire à M. et Mme B ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2007, présentée par M. et Mme A ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 86-192 du 5 février 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la VILLE DE CHARTRES et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 279565 de la VILLE DE CHARTRES et la requête n° 279566 de M. et Mme B sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la VILLE DE CHARTRES a accordé à M. et Mme B, par un arrêté en date du 26 décembre 2000, un permis de construire pour l'extension de leur maison d'habitation ; que, par un jugement du 19 décembre 2002, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté formée par M. et Mme A le 31 août 2001 ; que la VILLE DE CHARTRES, d'une part, M. et Mme B d'autre part, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement et l'arrêté ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39, b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 de ce code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté (...) ;
Considérant que, pour juger que la demande d'annulation de l'arrêté accordant le permis de construire, présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans le 31 août 2001, n'était pas tardive, alors que le permis de construire accordé à M. et Mme B a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée de deux mois à partir du 26 décembre 2000 et que ceux-ci soutiennent qu'il a été affiché sur la façade de leur maison d'habitation entre la fin du mois de décembre 2000 et le 15 avril 2001 dans les conditions prévues à l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme précité, la cour a estimé que l'affichage sur le terrain ne pouvait être tenu pour régulier du fait que les témoignages et les attestations produits par M. et Mme B sont postérieurs à la date de l'affichage allégué et insuffisamment précis pour permettre d'établir, de façon certaine, que ce panneau avait été affiché pendant le délai de deux mois requis et qu'il comportait les mentions prescrites (...) alors qu'il résulte d'un constat d'huissier dressé le 20 août 2001 pendant la durée du chantier que figurait seulement sur le terrain d'assiette de la construction un panneau d'entreprise dépourvu de précision sur la superficie du terrain, la hauteur de la construction et la désignation de la mairie où avait été délivré le permis de construire ;
Considérant que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont produit de nombreux témoignages et attestations de voisins, n'ayant avec eux aucun lien personnel, sollicités après la contestation du permis de construire et donc postérieurs à la date de l'affichage allégué, attestant de la présence du panneau portant les mentions du permis de construire sur la façade de leur maison de la fin décembre 2000 ou du début de 2001 à la mi-avril 2001 ; qu'en particulier, les attestations sur l'honneur, datées de septembre 2001, mentionnent chacune plusieurs des mentions figurant sur le panneau, l'ensemble des attestations mentionnant la totalité des mentions obligatoires ; que, d'ailleurs, les descriptions qu'elles donnent de ce panneau correspondent à la photographie que les requérants avaient jointe à leur mémoire en duplique du 21 juillet 2004 que la cour n'a pas visé ; que la circonstance qu'un constat d'huissier, dressé le 20 août 2001, soit après la fin de la période d'affichage alléguée, décrive un panneau ne comportant pas les mentions du permis de construire, n'est pas de nature à démontrer qu'un panneau portant ces mentions n'était pas en place pendant les premiers mois de l'année 2001 ; que, par suite, en jugeant que les témoignages et attestations ne permettent pas, au regard du constat d'huissier, de tenir l'affichage pour régulier et d'une durée suffisante pendant cette période de l'année 2001, la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par le maire de la VILLE DE CHARTRES à M. et Mme B a été affiché, d'une part à la mairie, pendant une période continue de deux mois à compter du 26 décembre 2000, d'autre part, sur le terrain, pendant une période continue de deux mois à compter de la fin du mois de décembre 2000 ou du début de l'année 2001, dans les conditions prévues aux articles R. 421-39 et A. 421-7 précités du code de l'urbanisme ; que, par suite, cet affichage sur le terrain devant être tenu pour régulier, le délai du recours contentieux a commencé à courir à l'une des dates mentionnées ci-dessus ; qu'en tout état de cause, le délai du recours contentieux était expiré à la date du 31 août 2001 à laquelle a été enregistrée la requête de M. et Mme A devant le tribunal administratif d'Orléans ; que, par suite, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la VILLE DE CHARTRES et de M. et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes de 1 500 euros à verser à la VILLE DE CHARTRES et 3 000 euros à verser à M. et Mme B, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel du 14 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1500 euros à la VILLE DE CHARTRES et la somme de 3 000 euros à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CHARTRES, à M. et Mme Dominique B, à M. et Mme Pierre A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.