Vu la requête, enregistrée l2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aïcha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 janvier 2006 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au consul général de France à Alger de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à a charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qu'il a exercée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté sa réclamation formée contre la décision du consul général de France à Alger en date du 5 janvier 2006 lui refusant un visa d'entrée en France pour y rejoindre son mari, de nationalité française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 17 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Alger a délivré à Mme A le visa qu'elle sollicitait ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur sa requête ;
Sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A et au ministre des affaires étrangères.