La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2007 | FRANCE | N°290958

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 290958


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kada A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lu

i est annexé ;

Vu la convention d'application des accords de Schengen du 19 jui...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kada A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;

Vu la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 2000 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'il a sollicité pour venir rendre visite à son beau-frère, ressortissant français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (. ..) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A relève d'une de ces catégories ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que si M. A soutient que la décision de la commission méconnaît le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il n'apporte pas les précisions suffisantes pour permettre au juge d'apprécier la portée de ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci après : ...( ...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a demandé un visa de court séjour pour venir avec son épouse et son enfant en France, justifie de ressources suffisantes pour financer son projet de séjour ainsi que son voyage en France et son retour en Algérie, même s'il produit une attestation d'accueil de son beau-frère, ressortissant français résidant à Villeurbanne ; qu'ainsi, en retenant que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer son voyage et son séjour en France ainsi que celui de sa femme et de son fils puis son retour dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par décision en date du 1er décembre 2005, la commission a confirmé le refus du consul général de France à Alger de lui délivrer un visa de court séjour en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kada A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 2007, n° 290958
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290958
Numéro NOR : CETATEXT000020374552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-04;290958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award