Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram B.P. 236 à Paris Cedex 17 (75822) ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a annulé la décision du 18 septembre 2001 du directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage rejetant la demande de régularisation de la prime de technicité qui a été attribuée à M. Alain B au titre des années 1996 à 2000 en tant qu'elle porte sur les années 1999 et 2000 ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 1999 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat au budget ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE tendant au désistement de ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le désistement de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE de ces conclusions est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mai 2004 en tant qu'il a annulé sa décision du 18 septembre 2001 :
Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE : Les agents régis par le présent statut reçoivent une rémunération comprenant : - le traitement (...) ; - l'indemnité de résidence ; - le supplément familial de traitement. / Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des classes prévues par le présent statut. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de primes et indemnités. ; que l'article 2 du décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'office national de la chasse dispose : Les agents affectés dans la filière technique perçoivent une prime de technicité(...). ; que l'article 8 du même décret prévoit que : Les taux ou montants des primes et indemnités définies aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature, du budget et de la fonction publique ; que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 janvier 1999 fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'office national de la chasse dispose : Le taux moyen de la prime de technicité est fixé à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré (...). Ce taux est porté à 15 % pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique... ;
Considérant que, les dispositions réglementaires précitées ayant prévu le versement selon un taux moyen de la prime de technicité à laquelle peuvent prétendre certains agents de l'office, le montant de cette prime pouvait légalement être modulé par l'administration ; qu'en l'absence de disposition réglementaire précisant les critères de cette modulation, seule la manière de servir pouvait être prise en considération pour la répartition du montant de l'indemnité de technicité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, le directeur de celui-ci ne pouvait légalement, pour attribuer à M. B une prime de technicité au taux de 11, 32 % du traitement brut pour l'année 1999 et de 8, 69 % pour l'année 2000, moduler le taux de la prime de telle sorte que soient compensées les disparités imposées par les contraintes budgétaires dans le versement de diverses primes et indemnités dues aux agents assurant des missions semblables ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le versement de la prime de technicité pouvait légalement être subordonné à l'existence de crédits disponibles est inopérant dès lors que ce versement n'a pas été refusé à M. B au motif que les crédits alloués pour le versement de cette prime auraient été insuffisants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE du désistement de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et à M. Alain B.