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27/04/2007 | FRANCE | N°266007

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 266007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Frédérique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 décembre 2003 ayant rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance malad

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Frédérique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 décembre 2003 ayant rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie lui a demandé de reverser la somme de 16 832,96 euros du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000, d'autre part, à ce qu'il soit fait application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie le versement d'une somme d'au moins 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de Mme A et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou « seuil d'efficience », qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du « seuil d'efficience » par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère en date du 11 juin 2001 dont Mme A demandait l'annulation, et qui lui imposait de reverser la somme de 110 417 F (16 832,96 euros) du fait du dépassement du seuil d'efficience, est motivée par le fait que l'intéressée a accompli en 2000 des actes correspondant à 29 675 coefficients « AMI et/ou AIS » et a ainsi dépassé le seuil annuel d'activité de 23 000 coefficients prévu par la convention nationale des infirmiers ; qu'en estimant qu'un tel dépassement constituait un manquement à la probité, alors que ce dépassement n'était pas excessif et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le dépassement qui avait eu lieu dans les années précédentes ait été lui-même important, la cour administrative d'appel de Rennes, en jugeant que le dépassement du seuil d'efficience par l'intéressée constituait un manquement à l'honneur et à la probité, et que Mme A ne pouvait ainsi bénéficier de l'amnistie, a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, celle-ci est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en date du 19 décembre 2003 qui rejette l'appel qu'elle avait formé contre le jugement en date du 30 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à Mme A sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que l'entrée en vigueur de cette loi d'amnistie avant l'intervention du jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 2002, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse du 11 juin 2001 aurait reçu exécution, avait privé d'objet la demande présentée par Mme A contre cette décision ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et de prononcer un non-lieu sur la demande de première instance de Mme A ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme soit mis à la charge de l'autre partie au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Rennes en date du 19 décembre 2003 et le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 octobre 2002 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de première instance de Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Frédérique A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266007
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2007, n° 266007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:266007.20070427
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