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25/04/2007 | FRANCE | N°280096

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 280096


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 janvier 2005 en tant que le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Dominique A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2003 portant concession de la pension de retraite de l'intéressé en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'articl

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 janvier 2005 en tant que le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Dominique A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2003 portant concession de la pension de retraite de l'intéressé en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a estimé que M. A, ancien chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 décembre 2003, était fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2003 portant concession de sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants au motif que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicables, réservaient le bénéfice de cette bonification aux femmes fonctionnaires dans des conditions incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que, pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de M. A, soit le 4 décembre 2003 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la demande de l'intéressé, qui a d'ailleurs été formée après le 28 mai 2003, ne devait pas être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 de ce code dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 et qu'était opérant le moyen tiré de la non-conformité au droit communautaire des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de cette loi, alors que ces dispositions n'étaient plus applicables à M. A, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Considérant que si M. A soutient avoir assuré l'éducation de ses enfants, il n'allègue pas remplir la condition relative à l'interruption d'activité, exigée par ces dispositions ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté sa demande tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 28 janvier 2005 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 décembre 2003 dans la mesure où le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de la pension de M. A la bonification d'ancienneté pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de la décision mentionnée à l'article 1er en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. Dominique A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280096
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 280096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280096.20070425
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