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23/04/2007 | FRANCE | N°289832

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 avril 2007, 289832


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX ; la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1540 du 8 décembre 2005 relatif à la conférence nationale de santé en tant qu'il n'a pas fait figurer un représentant de la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX parmi les membres du deuxième collège de la conférence nationale de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX ; la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1540 du 8 décembre 2005 relatif à la conférence nationale de santé en tant qu'il n'a pas fait figurer un représentant de la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX parmi les membres du deuxième collège de la conférence nationale de santé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1411-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique : « La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. (...) / La Conférence nationale de santé, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé, des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants des conférences régionales de santé, des représentants d'organismes de recherche ainsi que des personnalités qualifiées » ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article D. 1411-37 du code de la santé publique, inséré par le décret du 8 décembre 2005, énonce que la conférence nationale de santé comprend, dans son « collège 2 », parmi les représentants des professionnels salariés, notamment : « Cinq représentants des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière désignés respectivement sur proposition de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération française des travailleurs chrétiens, de la Confédération générale du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française de l'encadrement-CGC » ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique ont laissé une grande marge d'appréciation au Gouvernement pour fixer la composition de la conférence nationale de santé, elles imposaient à celui-ci, dès lors qu'il avait pris le parti de choisir les représentants des professionnels salariés non médicaux au sein de la fonction publique hospitalière, de retenir les organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés de ce seul secteur ; que, par suite, en limitant l'accès à la conférence nationale de santé à des personnels désignés sur proposition des cinq organisations syndicales mentionnées dans le décret, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des audiences syndicales mesurées lors des dernières élections professionnelles intervenues dans la fonction publique hospitalière, que la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX bénéficie au sein de la fonction publique hospitalière d'une représentativité plus grande que celle de certaines de ces organisations, le Gouvernement a méconnu le principe général de représentativité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX est fondée à demander l'annulation du décret du 8 décembre 2005, en tant que n'y figure pas un représentant de la fédération requérante parmi les membres du deuxième collège de la conférence nationale de santé ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le décret du 8 décembre 2005 est annulé en tant qu'il n'a pas fait figurer un représentant de la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX parmi les membres du deuxième collège de la conférence nationale de santé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SUD SANTE SOCIAUX, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2007, n° 289832
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289832
Numéro NOR : CETATEXT000018006044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-23;289832 ?
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