Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Achta Issa B épouse C, demeurant ... et par M. Yacoub Mahamat A, demeurant ...; Mme B et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
- de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 novembre 2006 par laquelle le consul de France à N'Djamena (Tchad) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. Arabi Mahamat A et à M. Yacoub Mahamat A ;
- d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer ces demandes de visa ;
Mme B et M. A soutiennent que le refus de visa s'oppose à l'exécution d'un jugement d'adoption exécutoire en France ; qu'il empêche le libre exercice de l'autorité parentale par Mme B sur l'enfant Arabi Mahamat A ; qu'il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il méconnaît les articles 3 et 9 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; que la situation des enfants Yacoub et Arabi A caractérise une situation d'urgence ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par Mme B et M. A ;
Vu les observations, enregistrées le 10 avril 2007, présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique postérieur à l'introduction de la requête, il a donné instruction au consul de France à N'Djamena de délivrer à MM. Arabi et Yacoub A, dans les meilleurs délais, des visas de long séjour ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Achta Issa B épouse C et Yacoub Mahamat A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 avril 2007 à 11 h 30 au cours de laquelle aucune des parties n'était représentée ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul de France à N'Djamena d'accorder à MM. Arabi et Yacoub A des visas d'entrée en France ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Achta Issa B épouse C et de M. Yacoub Mahamat A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Achta Issa B épouse C, à M. Yacoub Mahamat A et au ministre des affaires étrangères.