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06/04/2007 | FRANCE | N°288945

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 288945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 2006 et 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI APA, dont le siège est c/o Monsieur Cyril Panzani La Marine à Porto Vecchio (20137) ; la SCI APA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, annulé les articles 1er et 3 du jugement du 26 mai 2004 du tribuna

l administratif de Bastia et rejeté les conclusions de la SCI APA de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier 2006 et 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI APA, dont le siège est c/o Monsieur Cyril Panzani La Marine à Porto Vecchio (20137) ; la SCI APA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, annulé les articles 1er et 3 du jugement du 26 mai 2004 du tribunal administratif de Bastia et rejeté les conclusions de la SCI APA devant le tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2002 du préfet de la Corse du Sud refusant un permis de construire à la SCI APA et à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer l'attestation prévue à l'article R. 421-34 du code de l'urbanisme dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCI APA,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par les articles 1 et 3 de son jugement du 26 mai 2004, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 2 mai 2002 du préfet de la Corse du Sud refusant un permis de construire à la SCI APA et mis à la charge de l'Etat les frais exposés par cette société en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un arrêt du 10 novembre 2005, contre lequel la SCI APA se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, annulé les articles 1 et 3 précités et rejeté les conclusions de la société dirigées contre le refus de permis qui lui a été opposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction peut être saisie par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en vertu de l'article R. 421-30 du code de l'urbanisme le refus de permis de construire doit être notifié directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ;

Considérant que, lorsque le pli recommandé contenant une décision prise à la suite d'une demande d'autorisation de construire est envoyé à l'adresse que le pétitionnaire a indiquée dans sa demande, la notification est régulière et ouvre le délai de recours même en cas de retour de ce courrier à son expéditeur en raison du caractère erroné ou incomplet de cette adresse ; qu'il incombe toutefois à l'administration d'apporter la preuve de la régularité de la notification ; que cette preuve peut résulter soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant les raisons pour lesquelles le préposé du service postal n'a pu délivrer le pli ;

Considérant qu'en jugeant au vu de la seule copie du récépissé du dépôt du pli contenant la décision litigieuse à la poste, produite par l'administration, que le motif de l'absence de remise du pli à la société était le caractère erroné ou incomplet de l'adresse communiquée par elle et que celui-ci était à l'origine du retour du pli à l'expéditeur le 21 mai 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ; que, la SCI APA est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SCI APA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI APA et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288945
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 288945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288945.20070406
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