Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... (11120) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2007 par laquelle la commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle a refusé d'homologuer son affiche, sa profession de foi ainsi que l'enregistrement sonore de cette dernière ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale de contrôle de réexaminer sans délai les documents soumis à son homologation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.990 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'au cas où il appartiendrait au Conseil d'Etat, et non au Conseil constitutionnel, de connaître des décisions de la commission nationale de contrôle en vue de l'élection présidentielle, sa requête en référé devrait être accueillie ; que la commission lui a imparti un délai expirant le 4 avril pour proposer de nouveaux documents à l'homologation et que ceux-ci doivent être déposés dans les préfectures le 10 avril ; que l'urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le refus d'homologation porte atteinte au caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion, à la liberté d'opinion, à la libre expression du suffrage et à l'égalité des candidats à l'élection présidentielle, qui constituent des libertés fondamentales ; que la commission nationale ne peut refuser d'homologuer que les documents non conformes aux prescriptions des articles 17 et 18 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 et des articles R. 27 et R .29 du code électoral ; qu'en se fondant sur les mentions qu'elle estimait inexactes relatives au soutien accordé par les maires à sa candidature, elle a excédé ses pouvoirs ; qu'elle a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Vu la décision de la commission nationale de contrôle ;
Vu, enregistré le 2 avril 2007, le mémoire en défense présenté par la commission nationale de contrôle en vue de l'élection présidentielle, tendant au rejet de la requête ; la commission nationale soutient que dès lors qu'elle a, par une nouvelle décision, homologué les documents soumis après modification par M. A, la condition d'urgence ne peut plus être regardée comme remplie ; qu'elle n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux pouvoirs des commissions de propagande compétentes pour assurer la diffusion des documents des candidats aux élections législatives, sur la base d'autres dispositions législatives et réglementaires, n'est pas transposable à la présente espèce ; que la commission nationale de contrôle manquerait à la mission que lui a confiée l'article 13 du décret du 8 mars 2001 de veiller à ce que tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle si elle ne s'opposait pas à la diffusion de documents électoraux comportant des allégations objectivement et gravement erronées de nature à altérer la sincérité du scrutin, faussant ainsi l'égalité entre les candidats ;
Vu, enregistré le 2 avril 2007, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui reprend les conclusions de sa requête ; il soutient en outre que l'homologation des documents électoraux modifiés à la suite de la décision contestée n'atténue en rien l'urgence d'une décision du juge des référés ; qu'en tout état de cause, les documents dont l'homologation a été refusée ne contiennent pas d'allégation erronée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 62-292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le représentant de la commission nationale de contrôle en vue de l'élection présidentielle et, d'autre part, M. A ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 2 avril 2007 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et celui de M. A ;
- le représentant de la commission nationale de contrôle en vue de l'élection présidentielle ;
Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;
Considérant que, par une décision du 29 mars 2007, la commission nationale de contrôle en vue de l'élection présidentielle a refusé d'homologuer l'affiche et la profession de foi ainsi que l'enregistrement sonore de cette dernière, soumis à son examen par M. A, candidat à cette élection, par le motif que ces documents le présentaient comme le « le candidat des maires », alors qu'il ne pouvait justifier d'un tel soutien et que cette mention inexacte était de nature à induire en erreur les électeurs ; que M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à la commission nationale de contrôle de procéder à un nouvel examen des documents de la campagne électorale soumis à son homologation ; que sa requête n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant que l'article 13 du décret du 8 mars 2001 dispose : « Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle. Une commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles prévues au présent titre... Cette commission comprend cinq membres : le vice-président du Conseil d'Etat, président ; le premier président de la Cour de cassation ; le premier président de la Cour des comptes ; deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit. » ; que les articles 17 et 18 du même décret prévoient que chaque candidat ne peut apposer sur les emplacements réservés à cet effet qu'une affiche énonçant ses déclarations, respectant les caractéristiques définies par l'article R. 27 du code électoral, qu'il ne peut faire envoyer aux électeurs qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par l'article R. 29 du même code et que ces documents doivent être déposés auprès de la commission nationale de contrôle qui les fait parvenir aux départements et aux collectivités et territoires d'outre-mer aux fins de permettre leur diffusion par les soins des commissions locales de contrôle instituées par l'article 19 ;
Considérant, d'une part, que ces dispositions, eu égard aux caractéristiques de l'élection présidentielle et aux garanties qui résultent de la composition de la commission nationale, ne sauraient être regardées, ainsi qu'il est soutenu, comme limitant le contrôle qu'elle est chargée d'exercer à la seule vérification du respect des normes de format et de grammage, fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral, des documents soumis à son examen, en excluant tout contrôle des éléments de leur contenu, notamment des mentions relatives aux soutiens dont bénéficie le candidat qui seraient matériellement inexactes et de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'homologuer les documents qu'il avait présentés, conformes aux exigences des articles R. 27 et R. 29 du code électoral, la commission nationale de contrôle, aurait, en excédant ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
Considérant, d'autre part, qu'en s'abstenant de faire connaître au préalable à M. A qu'elle avait l'intention de refuser l'homologation des documents qu'il lui avait soumis et en estimant que la mention le présentant comme étant le « candidats des maires » était matériellement inexacte et de nature à induire en erreur les électeurs, la commission nationale de contrôle n'a pas non plus entaché sa décision d'une illégalité manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à la commission nationale de contrôle en vue de l'élection présidentielle.
Copie de la présente décision sera transmise pour information au Conseil constitutionnel et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.