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02/04/2007 | FRANCE | N°295255

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2007, 295255


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution par le ministre de la défense de la décision du Conseil d'Etat n° 251732, 261125, 261137, 262030 en date du 5 avril 2006 ;

Vu la décision n° 251732, 261125, 261137, 262030 du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 5 avril 2006 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu e

n séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution par le ministre de la défense de la décision du Conseil d'Etat n° 251732, 261125, 261137, 262030 en date du 5 avril 2006 ;

Vu la décision n° 251732, 261125, 261137, 262030 du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 5 avril 2006 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale./ Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles ... ; que si la demande d'astreinte de M. A a été présentée au Conseil d'Etat moins de six mois à compter de la notification, intervenue le 12 mai 2006, de la décision du Conseil d'Etat du 5 avril 2006, l'écoulement de ce délai, à la date où le juge de l'exécution statue fait obstacle à ce que la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de sa requête puisse être opposé au requérant ;

Considérant que le Conseil d'Etat a, par la décision susvisée du 5 avril 2006, annulé la décision du ministre de la défense en date du 6 octobre 2003 rejetant le recours après avis de la commission des recours des militaires contre la décision du 3 avril 2003 par laquelle le ministre lui a attribué d'office un congé de longue durée pour maladie d'une durée de six mois avec solde entière (3ème période) et lui a accordé une somme de 30 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de la commission de recours des militaires a, par courrier en date du 13 juin 2006, informé M. A qu'en exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 5 avril 2006, la commission reprend l'examen du recours qu'il a formé devant elle, le 3 juin 2003, à l'encontre de la décision du 3 avril 2003, laquelle en raison de l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 est toujours en vigueur, en vue de proposer un avis au ministre de la défense, préalablement à sa nouvelle décision ; que M. A ne conteste pas avoir perçu le règlement de la somme de 30 euros, assortie des intérêts, qui lui est due ; que, dés lors, le ministre de la défense doit être regardé comme ayant exécuté la décision précitée du Conseil d'Etat ;

Considérant que, si par courrier en date du 12 juin 2006, M.Riche demande le versement d'un montant représentant six mois de demi-solde, cette mesure, qui n'est pas au nombre de celles mentionnées dans le dispositif de la décision du Conseil d'Etat, n'entre pas dans l'exécution de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision précitée, doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifié à Monsieur Jean A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295255
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2007, n° 295255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295255.20070402
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