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02/04/2007 | FRANCE | N°258931

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2007, 258931


Vu 1°) sous le n° 258931, l'ordonnance en date du 17 juillet 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé la requête de M. A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 janvier 2003, présentée pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 26 juin 2002 ;

2°) de condamner le ministre de la défense à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu 1°) sous le n° 258931, l'ordonnance en date du 17 juillet 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a renvoyé la requête de M. A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 janvier 2003, présentée pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 26 juin 2002 ;

2°) de condamner le ministre de la défense à lui verser une indemnité de 30 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 258980 la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer la carrière de M. A à compter du 22 septembre 1972, de lui allouer le bénéfice de la pension hors échelle de colonel, indice B, chevron 2, depuis 1972 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 261395 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 17 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 29 août 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de reconstituer sa carrière à compter du 22 septembre 1972, de lui allouer le bénéfice de la pension hors échelle de colonel, indice B, chevron 2, depuis 1972 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. A sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant que M. A a formé les 28 et 29 juillet 2003 et le 29 octobre 2003, des recours contentieux tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 26 juin 2002 tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi dans le déroulement de sa carrière et qui l'aurait privé de l'attribution d'une pension de retraite de colonel hors échelle A chevron 1, de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande présentée le 1er avril 2003 et visant à obtenir une révision des bases de calcul de sa pension intégrant une bonification d'ancienneté au titre des services accomplis dans la Résistance, ainsi que la décision en date du 29 août 2003 par laquelle le ministre a statué explicitement sur cette demande ;

Sur les conclusions tendant à la prise en compte de ses faits de résistance et à ce que lui soit accordée une rectification de bonification d'ancienneté dans le grade de colonel :

Considérant que dans ses requêtes enregistrées les 29 juillet et 29 octobre 2003, M. A a demandé que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 4 avril 1958 relatif aux personnels militaires ayant rendu des services distingués dans la résistance et que lui soit attribuée en conséquence une rectification de bonification d'ancienneté dans le grade de colonel ; que, par une décision en date du 20 novembre 1974, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté une requête de M. A tendant aux mêmes fins et ayant le même objet comme non fondé ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'opposait à ce que M. A invoquât, comme il l'a fait, à l'appui des présentes conclusions dont l'objet est identique et introduites en vertu des mêmes dispositions de l'article 4 de la loi du 4 avril 1958 des prétentions fondées sur la même cause juridique ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre de la défense oppose à la requête de M. A l'exception tirée de l'autorité de la chose déjà jugée par le Conseil d'État ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que le ministre de la défense lui accorde une indemnité en compensation du préjudice subi :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission... ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ;

Considérant que les conclusions susvisées de M. A tendent à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 30 000 euros en compensation du préjudice subi pour ne pas avoir vu ses services dans la résistance reconnus à leur juste valeur ; que faute pour M. A d'avoir contesté cette décision, qui n'a pas été prise en application du code des pensions militaires d'invalidité, devant la commission des recours des militaires, les conclusions tendant à son annulation devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;

Considérant que de l'ensemble de ce qui précède il résulte que les requêtes de M. A sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2007, n° 258931
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258931
Numéro NOR : CETATEXT000018005905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-02;258931 ?
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