Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard C, demeurant ... et M. Gilbert C, demeurant ... ; MM. C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2006 du maire de Marseille accordant un permis de construire modificatif à MM. Roland A et Patrick B ;
2°) statuant en référé, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ;
3°) de mettre solidairement à la charge de MM. A et B et de la ville de Marseille le versement d'une somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour MM. A et B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour la ville de Marseille ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de MM. Bernard et Gilbert C, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Roland A et de M. Patrick B et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que, pour rejeter la demande de MM. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 juillet 2006 du maire de Marseille accordant un permis de construire à MM. A et B, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, toutefois, parmi les moyens qu'il a analysés dans les visas de son ordonnance, il a mentionné un moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par une ordonnance du juge des référés du même tribunal en date du 23 mai 2006, alors que le moyen soulevé devant lui était tiré de la méconnaissance de l'autorité qui s'attache à toute décision juridictionnelle ; que seule cette autorité peut être utilement invoquée lorsque sont en cause des décisions prises par le juge des référés qui n'ont pas, eu égard à leur caractère provisoire, l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une dénaturation des écritures des requérants ; que, par suite, ces derniers sont fondés à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions que les requérants avaient présentées au juge des référés ;
Considérant, d'une part, que les travaux autorisés par le permis de construire modificatif attaqué sont susceptibles d'entraîner des conséquences difficilement réversibles ; qu'ainsi, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie à l'égard de MM. C ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols eu égard à l'inclusion irrégulière, dans la superficie à prendre en compte, d'une voie ouverte à la circulation publique, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2006 ; qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité qui s'attache à l'ordonnance du juge des référés du 23 mai 2006, du détournement de pouvoir, du défaut de mandat des bénéficiaires du permis modificatif les habilitant à déposer la demande de permis et du non-respect des règles de prospect et de hauteur prévues, respectivement, aux articles R. UI 7 et R. UI 10 du règlement du plan local d'urbanisme et de la fraude aux règles d'urbanisme applicables en matière de coefficient d'occupation des sols et d'espaces verts, ne paraissent pas de nature à créer un tel doute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de MM. C tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2006 doivent être accueillies ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. C, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la ville de Marseille et MM. A et B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 1 000 euros à verser à MM. C à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 11 octobre 2006 est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2006 du maire de Marseille délivrant à MM. B et A un permis de construire modificatif est suspendue.
Article 3 : La ville de Marseille, M. A et M. B verseront chacun une somme de 1 000 euros à MM. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille et MM. A et B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard C, à M. Gilbert C, à M. Roland A, à M. Patrick B, à la ville de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.