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26/03/2007 | FRANCE | N°286566

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 286566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Hervé A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2005 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant 1°) à l'annulation du jugement du 17 janvier 2005 du tribunal administratif de Marseille, en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge de

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Hervé A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2005 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant 1°) à l'annulation du jugement du 17 janvier 2005 du tribunal administratif de Marseille, en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujetti M. A au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 20 juillet 2005 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 17 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé les requérants des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant à l'année 1994, mais a rejeté le surplus de leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des autres impositions et pénalités en litige et, d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 20 000 euros ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête présentée par M. et Mme A, par le motif, relevé d'office, que cette requête, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2005, n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 8 avril 2005, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois ;

Considérant que l'auteur de l'ordonnance attaquée a jugé que la requête de M. et Mme A était tardive dès lors que, sur l'accusé de réception figurant au dossier qui lui était soumis, était indiqué que le pli contenant la notification du jugement attaqué avait été présenté le 4 février 2005 ; qu'il ressort toutefois des mentions de cet avis et des pièces produites par les requérants devant le Conseil d'Etat, qui, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pouvaient être utilement présentées pour la première fois en cassation, que ce pli a été retiré au bureau de poste par les requérants le 10 février 2005 ; que, dès lors que le retrait de la lettre au bureau de poste est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai d'appel ne commence à courir qu'à compter de la date du retrait ; qu'ainsi, la requête de M. et Mme A a été présentée avant l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative précité ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 juillet 2005 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hervé A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286566
Date de la décision : 26/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2007, n° 286566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286566.20070326
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