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21/03/2007 | FRANCE | N°286324

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2007, 286324


Vu l'ordonnance du 22 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bruno A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 11 juin 2003, présentée par M. A ; il demande :

1°) l'annulation, d'une part, de la décision du 20 décembre 2002 du président de l'université de Provence lui

supprimant le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherch...

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bruno A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 11 juin 2003, présentée par M. A ; il demande :

1°) l'annulation, d'une part, de la décision du 20 décembre 2002 du président de l'université de Provence lui supprimant le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 26 février 2003 ;

2°) qu'il soit enjoint à l'université de Provence de rétablir le versement de ladite prime pour les périodes auxquelles il estime y avoir droit ;

3°) que soit mise à la charge de l'université de Provence et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 7 mars 2007, présentée par M. Durand ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret nº 90-51 du 12 janvier 1990 modifié ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de l'université de Provence du 22 décembre 2002 :

Considérant que ces conclusions sont irrecevables dès lors que la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du président de l'université de Provence du 22 décembre 2002 s'est substituée à cette dernière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a rejeté la demande de M. A tendant à ce que lui soit attribuée la prime d'encadrement doctoral et de recherche à compter du 1er octobre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 : Une prime d'encadrement doctoral et de recherche... peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Les primes d'encadrement doctoral et de recherche sont attribuées pour une période de quatre années universitaires par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer au sein de leur établissement ou dans le cadre d'une mission à caractère interuniversitaire, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche pendant quatre années universitaires. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 7 juin 1990 : Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 12 janvier 1990 et de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 1990 que l'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour obtenir cet avantage ; qu'ainsi, une décision refusant le bénéfice de la prime n'est pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du même décret, que pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche pendant quatre années universitaires ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a demandé le renouvellement pour quatre années de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, M. A, qui était placé en position de délégation au centre national de la recherche scientifique, n'avait pas souscrit un tel engagement et ne remplissait donc pas les conditions réglementaires pour pouvoir bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ; que la circulaire du 2 avril 2001 dont se prévaut le requérant ne saurait, en tout état de cause, avoir pour effet de dispenser les enseignants chercheurs placés en position de délégation de satisfaire aux conditions prévues par les dispositions précitées du décret du 12 janvier 1990 pour bénéficier de l'attribution d'une prime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'université de Provence et l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'université de Provence et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à l'université de Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à l'université de Provence et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286324
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 286324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286324.20070321
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