Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Edmond A, demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 2005, présentée par M. Edmond A, tendant à :
1°) l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur la demande qu'il lui a adressée le 17 décembre 2004 en vue d'obtenir le versement de l'indemnité de changement de résidence à taux plein prévue par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité prévue par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
3°) ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts depuis juillet 2000, a été mis à disposition du préfet de la Réunion avec résidence administrative à la Réunion d'octobre 2000 à octobre 2004 ; qu'à l'issue de cette période, il a été nommé au conseil général du génie rural, des eaux et des forêts et sa résidence administrative a été fixée à Paris ; que M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur la demande qu'il lui a adressée le 17 décembre 2004 en vue d'obtenir que l'indemnité de changement de résidence prévue par les articles 26 et 27 du décret du 12 avril 1989, qui lui a été versée au taux de 80 %, soit portée au taux plein ;
Considérant qu'aux termes du c) du 2. du I de l'article 19 du décret du 12 avril 1989, l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque le changement de résidence est consécutif à une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ... ; qu'aux termes du vingtième alinéa de l'article 19 de ce décret : Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20, 21 et 22 du présent décret... ; que, pour l'application de ces dispositions, la fin de mise à disposition doit être assimilée à la fin du détachement ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité rejetant sa demande de versement de l'indemnité de changement de résidence à taux plein ;
Considérant, par voie de conséquence, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une quelconque somme à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.