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21/03/2007 | FRANCE | N°284951

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 mars 2007, 284951


Vu 1°), sous le n° 284951, la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, dont le siège est 60, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d'autorisation des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le vers

ement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu 1°), sous le n° 284951, la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, dont le siège est 60, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d'autorisation des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 285025, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2005 et 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES, dont le siège est Domus Medica, 79, rue de Tocqueville à Paris (75017) ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 11 juillet 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 285033, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 6 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ..., M. Jean-Claude B, demeurant ..., M. Alain C, demeurant ..., M. Joël D, demeurant ..., M. Henry AJ, demeurant ..., M. Alain F, demeurant ..., M. Gérard G, demeurant ..., M. Benjamen H, demeurant ..., M. Sydney I, demeurant ..., Mme Béatrice J, demeurant ..., Mme Isabelle K, demeurant ..., M. Richard L, demeurant ..., M. Sylvain M, demeurant ..., M. Guy-Henri N, demeurant ..., M. Pierre-Alain O, demeurant ..., M. Denis P, demeurant ..., M. Patrick Q, demeurant ..., M. Alain R, demeurant ..., M. Yves S, demeurant ..., M. Jean-Pierre T, demeurant ..., M. Bernard U, demeurant ..., M. Jean-Claude V, demeurant ..., M. Claude W, demeurant ..., Mme Marianne X, demeurant ..., M. Philippe Y, demeurant ..., M. Jean-Louis Z, demeurant ..., M. Dominique AA, demeurant ..., M. Eric AB, M. Paul AC, M. Gérald AD, M. Bruno AE, M. Louis AF, et M. Joël AG, demeurant les uns et les autres ..., M. Hugues AH, demeurant ..., M. André AI, demeurant ..., le SYNDICAT LIBERAL DES CLINIQUES SPECIALISEES EN CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHETIQUE, dont le siège est 39-41, rue Raynouard à Paris (75016) ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d'autorisation des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le directive n° 93/16/CE du 5 avril 1993 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif à la durée du délai de réflexion prévu à l'article L. 6322-2 du code de la santé publique ainsi qu'aux conditions techniques de fonctionnement des installations de chirurgie esthétique et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 a inséré dans le code de la santé publique des dispositions, figurant aux articles L. 6322-1 et suivants, tendant à encadrer la pratique des interventions de chirurgie esthétique, et en particulier à soumettre à autorisation les installations où elles peuvent être pratiquées ; que l'article L. 6322-3 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions de cette autorisation ; que ces conditions ont été fixées par le décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005, dont les dispositions figurent désormais aux articles R. 6322-1 à R. 6322-29 du même code ; que les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES et de M. A et autres sont dirigées contre ce décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS :

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ; que les statuts de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS ne désignant pas l'organe compétent pour la représenter en justice ou pour engager une action en justice, seule l'assemblée générale de cette association pouvait décider de former le présent recours pour excès de pouvoir ; qu'à défaut pour cette association d'avoir produit une telle délibération, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'intervention au soutien de la requête de M. A et autres :

Considérant que M. AM et autres, qui se prévalent de leur qualité de médecins pratiquant des actes de chirurgie esthétique, ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que leur intervention au soutien de la requête de M. A et autres est, dès lors, recevable ;

Sur la légalité externe du décret :

Considérant que, selon l'article 22 de la Constitution, les décrets du Premier ministre sont signés par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que si les dispositions de l'article R. 740-2, introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué, confient aux préfets le soin d'accorder ou renouveler l'autorisation de création d'installations de chirurgie esthétique, le ministre de l'intérieur n'a pas pour autant à signer ou contresigner des mesures que comporterait nécessairement l'exécution du décret attaqué ; que le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de l'intérieur ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Sur sa légalité interne :

Considérant que l'article L. 6322-1 du code de la santé publique prévoit qu'une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement, accréditées dans les conditions prévues à l'article L. 6113-3, et dont la création a été autorisée ; que le dernier alinéa de cet article précise que de telles interventions n'entrent pas dans le champ des prestations couvertes par l'assurance maladie au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 6322-2 impose un devoir d'information de la personne intéressée ou de son représentant légal ainsi que la remise d'un devis et le respect d'un délai entre cette remise et l'intervention éventuelle ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'atteinte au principe d'égalité et de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de soumettre à autorisation et à des conditions techniques particulières les installations où sont pratiqués des actes de chirurgie à visée esthétique résulte directement de l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat , statuant au contentieux, de se prononcer sur la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives et des obligations qui en découlent directement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les restrictions résultant de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique porteraient atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par ses protocoles additionnels ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES, faute de préciser le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article ;

Considérant, enfin, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la définition donnée de la chirurgie esthétique :

Considérant que l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ne définit pas la notion de « chirurgie esthétique » et que la loi du 4 mars 2002 ne renvoie pas à un décret le soin de le faire : que, dès lors, il n'était possible au pouvoir réglementaire que d'expliciter la portée de cette notion ; qu'en énonçant que « sont soumises aux dispositions du présent chapitre les installations où sont pratiqués des actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice » et en excluant ainsi de son champ d'application tant les actes chirurgicaux qui tendent à modifier cette apparence dans un but thérapeutique ou de reconstruction que les actes médicaux non-chirurgicaux poursuivant des visées esthétiques, l'article R. 740-1 du même code n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 6322-1 ;

Considérant que si l'article 16-3 du code civil n'autorise à porter « atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui... », il résulte de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique que le législateur a entendu, par dérogation à ces dispositions, permettre la pratique des actes chirurgicaux à visée exclusivement esthétique, tout en l'encadrant strictement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16-3 du code civil doit être écarté ;

En ce qui concerne les moyens relatifs aux obligations de diplômes imposées aux médecins et à l'illégalité des dispositions des articles D. 766-2-2 et suivants du code de la santé publique :

Considérant que les obligations de diplôme imparties aux médecins habilités à exercer dans les installations pratiquant des actes de chirurgie esthétique résultent des dispositions de l'article D. 766-2-14 du code de la santé publique, désormais codifié à l'article D. 6322-43 de ce code, et ont été introduites par le décret n° 2005-777 et non par le décret attaqué par les présentes requêtes ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le 2° de l'article R. 740-4 issu de ce dernier décret indique que le dossier de demande d'autorisation doit comporter un dossier relatif au personnel, faisant notamment apparaître les engagements du demandeur relatifs à la qualification des personnels, et que l'article R. 740-7 issu du même décret conduit à refuser de délivrer une autorisation lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions techniques de fonctionnement, l'éventuelle illégalité qui entacherait ces conditions de diplôme au regard notamment des principes d'égalité et de liberté du commerce et de l'industrie serait sans influence sur la légalité des dispositions du décret attaqué ; que doivent être écartés pour le même motif les moyens tirés de ce que le décret n° 2005-776 serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité des dispositions des articles D. 766-2-2 et suivants ;

En ce qui concerne les moyens tirés du caractère disproportionné des obligations en matière de stérilisation et de création d'un comité des relations avec les usagers :

Considérant, en premier lieu, que si, en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'en résulte pas pour autant qu'il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret, en n'édictant pas des conditions particulières pour les installations de petite taille, méconnaîtrait ce principe ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le gouvernement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en imposant aux installations de chirurgie esthétique de respecter les dispositions des articles R. 6111-18 à R. 6111-21 du code de la santé publique en matière de stérilisation ; que de même ne sont manifestement erronées ni l'obligation posée par l'article R. 740-20 de constituer un comité de relations avec les usagers ni celle imposant, dans les installations de petite taille, la présence au sein de ce comité d'au moins deux médiateurs non médecins et de leurs suppléants, lesquels doivent être choisis parmi le personnel infirmier ou aide-soignant exerçant dans les installations de chirurgie esthétique, dès lors qu'il n'est pas imposé de choisir ces membres parmi le personnel infirmier ou aide-soignant exerçant dans l'installation qui sollicite l'autorisation ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation du principe de précaution et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que les dispositions du décret attaqué précisent la procédure et les conditions autres que les conditions techniques de fonctionnement que doivent remplir des installations pour que puisse leur être délivrée l'autorisation d'y accomplir des actes de chirurgie esthétique, instaurée par l'article L. 6322-1 du code de la santé publique, et poursuivent un objectif d'amélioration de la protection de la santé publique au regard de l'état du droit applicable avant leur entrée en vigueur ; que le II de l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 accorde à ceux qui exploitent des installations existant au sein desquelles sont pratiqués des actes de chirurgie esthétique un délai de six mois, à compter de l'entrée en vigueur du décret pris pour la mise en oeuvre de cette autorisation, pour solliciter ladite autorisation et les autorise à poursuivre leur activité aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué sur leur demande ; qu'en outre, l'article 3 du décret attaqué permet d'accorder cette autorisation à des installations non conformes pour une durée, selon le cas, de dix-huit mois ou deux ans, sous réserve de l'engagement du demandeur de se mettre en conformité avec les exigences prévues par le décret avant l'expiration de ces délais ; qu'ainsi, l'atteinte que ce régime est susceptible de porter aux droits des praticiens de pratiquer ces actes à l'expiration de ces délais, qui est motivée par une cause d'utilité publique, n'est pas disproportionnée à l'objectif ainsi poursuivi ; que, par suite, le moyen tiré par le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel « Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » doit être écarté ;

Considérant, à l'inverse, que contrairement à ce que soutiennent M. A et autres, la longueur des délais laissés par l'article 3 du décret pour mettre les installations en conformité avec les nouvelles conditions posées, eu égard notamment aux modifications qu'impliquent les contraintes nouvelles imposées par les décrets n°s 2005-776 et 2005-777, afin de satisfaire le principe de sécurité juridique tel qu'il est en particulier garanti par le droit communautaire, n'a pas méconnu l'objectif de protection de la santé publique poursuivi par l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 ; que, par suite, ces délais ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme portant atteinte au principe de précaution énoncé à l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES et M. A et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 2005-776 du 11 juillet 2005 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles des intervenants tendant aux mêmes fins ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de M. AM et autres sont admises.

Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES et de M. A et autres ainsi que les conclusions de M. AM et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES MEDECINS ESTHETICIENS, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS ESTHETIQUES, à la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, Arnaud Lyon-Caen, Françoise Fabiani, Frédéric Thiriez, mandataire de M. Alain A et autres ainsi que de M. Bernard AM et autres et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284951
Date de la décision : 21/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MÉDECINS - QUALIFICATION DE MÉDECIN SPÉCIALISTE - CHIRURGIE ESTHÉTIQUE - DÉFINITION PAR LE DÉCRET N°2005-776 DU 11 JUILLET 2005 - LÉGALITÉ.

55-03-01-03 En définissant par le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 la chirurgie esthétique comme les actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice, le gouvernement n'a pas méconnu la portée de la loi, notamment de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique, qui n'a pas explicité cette notion.

SANTÉ PUBLIQUE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - POLICE ET RÉGLEMENTATION SANITAIRE - CHIRURGIE ESTHÉTIQUE - DÉFINITION PAR LE DÉCRET N°2005-776 DU 11 JUILLET 2005 - LÉGALITÉ.

61-01-01 En définissant par le décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 la chirurgie esthétique comme les actes chirurgicaux tendant à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice, le gouvernement n'a pas méconnu la portée de la loi, notamment de l'article L. 6322-1 du code de la santé publique, qui n'a pas explicité cette notion.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2007, n° 284951
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284951.20070321
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