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19/03/2007 | FRANCE | N°281708

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 19 mars 2007, 281708


Vu le recours, enregistré le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la ville de Paris du 18 février 2004, accordant à M. M'Baye A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1961, sous déduction des arrérages effectivement versés ;

2°) statuant au fond, d'ann

uler le jugement du tribunal départemental des pensions de la ville de Paris...

Vu le recours, enregistré le 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la ville de Paris du 18 février 2004, accordant à M. M'Baye A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1961, sous déduction des arrérages effectivement versés ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions de la ville de Paris du 18 février 2004, et de fixer le point de départ de la décristallisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A au 1er janvier 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Lorsque par la suite du fait personnel de l'intéressé, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures » ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, d'ailleurs non contesté sur ce point, la cour régionale des pensions de Paris a jugé à bon droit, après qu'à la suite de l'accession du Sénégal à l'indépendance M. A eut perdu la nationalité française, que le remplacement de sa pension militaire d'invalidité accordée en 1958 en une indemnité annuelle insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, était contraire aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, en fixant la date de revalorisation de cette pension au 1er janvier 1961 alors que la demande de révision à laquelle il a été fait droit par les juges du fond datait du 18 juillet 2000, la cour régionale des pensions a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'elle a, au surplus, commis une autre erreur de droit en faisant application à M. A, dont il est constant qu'il est de nationalité sénégalaise, les dispositions de l'article 170 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, qui sont applicables aux seuls ressortissants du Cambodge, du Laos et du Viêt-Nam ; que, par suite l'arrêt attaqué doit, pour chacun de ces deux motifs, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 rendu applicable aux ressortissants Sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, la pension militaire d'invalidité accordée à M. A en 1958 a été remplacée par une indemnité annuelle à compter du 1er janvier 1975 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la ville de Paris a fixé au 1er janvier 1961 la date de revalorisation de la pension accordée à l'intéressé et à demander que cette date soit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, fixée au 1er janvier 1997 ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 avril 2005 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.

Article 2 : La date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A est fixée au 1er janvier 1997.

Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de la ville de Paris du 18 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les conclusions présentées sur ce point par M. A et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. M'baye A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281708
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2007, n° 281708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281708.20070319
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