Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... A..., demeurant 32 rue Salvador-Allende à Salaise-sur-Sanne (38150) ; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension, d'une part, de l'exécution de la décision du 25 juillet 2006 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de 2 points du capital affecté à son permis de conduire et la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et, d'autre part, de l'exécution de la décision du 11 août 2006 du préfet de l'Isère lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 25 juillet 2006 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de 2 points du capital affecté à son permis de conduire et la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et, d'autre part, de la décision du 11 août 2006 du préfet de l'Isère lui enjoignant de restituer son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer immédiatement son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision attaquée du 25 juillet 2006 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a informé M. A...que son permis de conduire avait perdu sa validité, a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 29 juillet 2006 ; que le délai de deux mois susmentionné, qui est un délai franc, expirant le samedi 30 septembre 2006, la demande de M. A...dirigée contre la décision ministérielle du 25 juillet 2006, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le lundi 2 octobre 2006, était recevable ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour opposer à la demande de M. A...dirigée contre la décision du 25 juillet 2006 du ministre et celle du 11 août 2006 du préfet de l'Isère une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance et en déduire que la demande de suspension de ces décisions était manifestement mal fondée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. A...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance du 13 octobre 2006 ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (32 rue Salvador)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a commis plusieurs infractions au code de la route sanctionnées d'un retrait de quatre ou de trois points ; que s'il soutient que les décisions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 25 juillet 2006 et du préfet de l'Isère en date du 11 août 2006 portent une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de conducteur de travaux, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2006 est annulée.
Article 2 : La demande de M. A...devant le juge des référés est rejetée.
Article 3 : La demande de A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.