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12/03/2007 | FRANCE | N°280517

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 mars 2007, 280517


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe A, demeurant 1... à Courcouronnes (91080) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le point C7 de la circulaire du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 26 novembre 2004 relative aux règles de gestion de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement à appliquer aux corps des ingénieurs des ponts et chaussées, ensemble la décision en date du 16

mars 2005 rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé le 24 janvi...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe A, demeurant 1... à Courcouronnes (91080) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le point C7 de la circulaire du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 26 novembre 2004 relative aux règles de gestion de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement à appliquer aux corps des ingénieurs des ponts et chaussées, ensemble la décision en date du 16 mars 2005 rejetant le recours hiérarchique qu'il a formé le 24 janvier 2005 à l'encontre de cette circulaire ;

2°) d'enjoindre sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer de procéder dans un délai de deux mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard à une nouvelle détermination des indemnités spécifiques et primes de services et de rendement et d'engager les règlements correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ensemble l'arrêté interministériel en date du 5 janvier 1972 pris pour l'application de ce décret ;

Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier des corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de services allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ensemble l'arrêté interministériel en date du 25 août 2003 pris pour l'application de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir ;

Considérant que le recours hiérarchique formé le 24 janvier 2005 par M. A pour demander le retrait du paragraphe C7 de la circulaire du 24 novembre 2004 a été rejeté par une décision du 16 mars 2005 ; que sa requête a été enregistrée le 16 mai 2005 et non le 10 juin 2005 comme le soutient le ministre ; qu'ainsi, elle n'est pas tardive ;

Sur la légalité de la circulaire attaquée :

Considérant que M. A, ingénieur général des ponts et chaussées, conteste les dispositions du paragraphe C7 de la circulaire du 26 novembre 2004 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui, afin de tenir compte des différences de l'âge d'accès au grade d'ingénieur général antérieurement à la fusion des corps d'ingénieurs géographes, de l'aviation civile, de la météorologie et des ponts et chaussées, dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées, respectivement dans les trois premiers et le dernier des quatre corps fusionnés, plus précoce dans ceux-là que dans celui-ci, a prévu, la prise en compte de « l'écart indiciaire positif entre l'indice personnel détenu » par les ingénieurs en provenance des trois premiers corps « et l'indice moyen détenu par les ingénieurs des ponts et chaussées de même ancienneté » pour l'attribution de l'indemnité spécifique de service d'une part et de la prime de service et de rendement d'autre part ;

Considérant que le décret du 5 janvier 1972 régissant la prime de service et de rendement et le décret du 25 août 2003 relatif à la prime spécifique de service fixent les conditions d'attribution des primes en cause, en tenant notamment compte de la nature des fonctions exercées, de la qualité des services rendus et des mérites individuels ; que le ministre ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de prévoir une modulation du montant de ces primes en fonction du corps d'origine des fonctionnaires concernés ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation, comme prises par une autorité incompétente, des dispositions du paragraphe 7 du chapitre C de la circulaire du 24 novembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au ministre de prendre dans un délai de deux mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard les mesures nécessaires à une nouvelle détermination des indemnités litigieuses et à l'engagement des règlements correspondants ;

Considérant que l'annulation des dispositions critiquées de la circulaire du 24 novembre 2004 se suffit à elle-même et n'implique l'intervention d'aucune disposition nouvelle en modifiant les énonciations ; que par suite, les conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le paragraphe 7 du chapitre C de la circulaire du 24 novembre 2004 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280517
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2007, n° 280517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280517.20070312
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