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07/03/2007 | FRANCE | N°290994

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 290994


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 12 juillet 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yahia A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 décembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 12 juillet 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 87 de la loi du 26 novembre 2003, codifiées désormais aux articles L. 524-4 et L. 541-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient notamment que : « Sauf menace à l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et (...) dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV du présent code (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an... » ; que, si M. A fait valoir qu'il entre dans le champ de ces dispositions du fait qu'il est père d'enfants français mineurs résidant en France, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers et n'a d'ailleurs reconnu que l'une des deux filles de sa concubine ; que, par suite et en tout état de cause, M. A ne peut pas bénéficier des dispositions qu'il invoque ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus du consul général de France à Fès de délivrer un visa de court séjour à M. A, d'une part, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant ce séjour et sur ce que sa concubine, Mme B, qui s'était engagée à l'accueillir, ne justifiait pas elle-même ni de ses ressources ni de ses charges, d'autre part, sur la menace à l'ordre public que constituerait la présence en France de l'intéressé ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le premier de ces motifs, eu égard au fait que ni l'intéressé, ni sa concubine ne produisent d'éléments relatifs à leur situation financière, la commission de recours ait fait une inexacte application des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, en date du 19 juin 1990 ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir que la peine d'interdiction du territoire pour une durée de trois ans a été entièrement exécutée, que l'infraction commise était la première dont il se rendait coupable et que les faits, anciens, n'étaient pas d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que le trafic auquel s'est livré le requérant était organisé et portait sur d'importantes quantités de stupéfiants ; que le requérant n'apporte pas d'éléments précis sur ses activités et conditions d'existence au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur un second motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public ;

Considérant que la réalité des liens de M. A avec Mme B et ses deux filles, qui résident en France, n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'il n'est pas établi non plus que Mme B et ses deux filles soient dans l'impossibilité de rendre visite au Maroc à M. A ; que, dans ces circonstances et eu égard au motif d'ordre public sur lequel elle est fondée, la décision, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre le refus de visa opposé à sa demande, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahia A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290994
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 290994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290994.20070307
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