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07/03/2007 | FRANCE | N°288887

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 288887


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bouchra A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande et de lui délivrer un visa, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bouchra A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande et de lui délivrer un visa, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mlle A doit être regardée comme dirigée contre la seule décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 avril 2006, qui s'est substituée à la décision du consul général de France à Casablanca du 2 décembre 2005 lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante marocaine née en 1974, a obtenu, après son baccalauréat, un brevet de technicien supérieur en gestion des entreprises à l'Institut spécialisé de technologie appliquée de Sefrou (Maroc) à la fin de l'année universitaire 1997/1998 et qu'elle a ensuite interrompu ses études pendant près de sept années avant de solliciter, le 30 novembre 2005, un visa de long séjour en France pour préparer un diplôme similaire dans un établissement français durant l'année universitaire 2005/2006 ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser le visa de long séjour sollicité par Mlle A, sur l'absence de sérieux des études de celle-ci, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle s'est inscrite à la préparation d'un brevet de technicien supérieur de « management des unités commerciales » en France, dans un établissement dont l'intégralité des frais et scolarité a été réglée, elle n'établit pas, en l'absence de ressources personnelles, que les ressources de son père, retraité, ou celles d'un proche de la famille seraient suffisantes pour lui permettre de financer son séjour en France ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 avril 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bouchra A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288887
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 288887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288887.20070307
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