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07/03/2007 | FRANCE | N°288205

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 288205


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yamine A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 15 juin 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relat

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yamine A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 décembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 15 juin 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, les visas mentionnés à l'article 10 de cette convention ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. A le visa sollicité, d'une part, sur le fait qu'il ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, d'autre part, sur ce qu'il n'était pas établi que sa tante était en mesure de le prendre en charge financièrement pendant la période de trois mois pour laquelle elle s'était engagée à l'héberger, la commission ait inexactement apprécié la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en estimant que le requérant, qui est célibataire, sans enfant et dispose en France d'attaches familiales, pouvait dissimuler, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yamine A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288205
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 288205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288205.20070307
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