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02/03/2007 | FRANCE | N°268132

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 02 mars 2007, 268132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 mars 2004 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la réformation du jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu

auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 mars 2004 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la réformation du jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir fait l'objet de deux vérifications approfondies de sa situation fiscale d'ensemble au titre, respectivement, des années 1981 à 1983 et 1984, M. B...s'est notamment vu notifier des redressements selon la procédure de taxation d'office faute d'avoir répondu à une demande de justifications que lui avait préalablement adressée l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et relative à des crédits bancaires d'origine indéterminée ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 mars 2004 en tant qu'il n'a que partiellement infirmé le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'avait que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés à la suite de ces redressements, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...)" ; que, pour satisfaire à ces exigences, l'administration fiscale peut certes se borner à indiquer, dans la notification, le montant global des crédits bancaires taxés d'office et à se référer à la lettre par laquelle elle avait, au préalable, demandé à l'intéressé des justifications sur la liste détaillée de ces crédits dès lors, du moins, que le montant global des revenus d'origine indéterminée figurant dans la notification correspond au total des crédits bancaires ainsi énumérés ; que dans l'hypothèse, toutefois, où la demande de justifications a été régulièrement notifiée mais retournée à l'expéditeur faute d'avoir été soit remise à son destinataire, soit retirée par ce dernier au bureau de poste dans le délai de mise en instance, une telle motivation par référence, sans adjonction d'une copie de ladite lettre, ne met pas le contribuable à même de contester utilement les impositions mises à sa charge et ne peut donc être regardée comme suffisante au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en se satisfaisant, pour estimer que la procédure d'imposition avait, en l'espèce, été régulière, de ce que M. B...était réputé avoir reçu la demande de justifications, la cour administrative d'appel de Paris a, par suite, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le contribuable est fondé pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation dans la mesure où il lui est défavorable ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa notification du 15 octobre 1985, l'administration a indiqué, pour chacune des années d'imposition, le montant global des sommes taxées d'office à l'impôt sur le revenu en se référant, pour l'identification précise des crédits bancaires litigieux, à sa demande de justifications datée du 6 septembre 1985 ; que si cette dernière avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle n'avait, ainsi d'ailleurs que l'indiquait le vérificateur dans sa notification, pas été retirée par l'intéressé au bureau de poste où elle avait été mise en instance après que le pli eut, en vain, été présenté à deux reprises à son domicile ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la notification des bases imposées d'office ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que M. B...est fondé pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à demander, dans la mesure où il lui est défavorable, l'annulation du jugement du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris et la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la taxation d'office des crédits d'origine indéterminée et restant en litige, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.500 euros au titre des frais exposés par M. B...en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 26 mars 2004 est annulé en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la requête de M. B...tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1999 et à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans le cadre d'une procédure de taxation d'office, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : M. B...est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige, auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, résultant de la taxation d'office de crédits d'origine indéterminée, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 268132
Date de la décision : 02/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. TAXATION D'OFFICE. POUR DÉFAUT DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. L. 16 ET L. 69 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). - NOTIFICATION - MOTIVATION (ART. L. 76 DU LPF) - POSSIBILITÉ DE MOTIVATION PAR RÉFÉRENCE À LA DEMANDE DE JUSTIFICATIONS - A) EXISTENCE - CONDITIONS [RJ1] - B) LIMITE - CAS OÙ LA DEMANDE DE JUSTIFICATIONS N'A PAS ÉTÉ EFFECTIVEMENT REÇUE PAR LE CONTRIBUABLE.

19-04-01-02-05-02-02 a) Pour satisfaire aux exigences résultant de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration peut se borner à indiquer, dans la notification, le montant global des crédits bancaires taxés d'office et à se référer à la lettre par laquelle elle avait, au préalable, demandé à l'intéressé des justifications sur la liste détaillée de ces crédits, dès lors, du moins, que le montant global des revenus d'origine indéterminée figurant dans la notification correspond au total des crédits bancaires ainsi énumérés.,,b) Toutefois, dans l'hypothèse où la demande de justifications a été régulièrement notifiée mais retournée à l'expéditeur faute d'avoir été soit remise à son destinataire, soit retirée par ce dernier au bureau de poste dans le délai de mise en instance, une telle motivation par référence, sans adjonction d'une copie de ladite lettre, ne met pas le contribuable à même de contester utilement les impositions mises à sa charge et ne peut donc être regardée comme suffisante au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.


Références :

[RJ1]

Cf. 15 mai 1992, Ministre de l'économie, des finances et du budget c/ Moyal, n° 67056, inédit au recueil, RJF 8-9/92, n° 1107.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2007, n° 268132
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:268132.20070302
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