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28/02/2007 | FRANCE | N°278121

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 278121


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DISTRIBUTION SAINT-MARC, dont le siège social est 22, rue Armand Carrel à Rouen (76000) ; la SA DISTRIBUTION SAINT-MARC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 septembre 2001 rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe

foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA DISTRIBUTION SAINT-MARC, dont le siège social est 22, rue Armand Carrel à Rouen (76000) ; la SA DISTRIBUTION SAINT-MARC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 septembre 2001 rejetant sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2000 à raison d'un immeuble à usage de centre commercial situé à Rouen et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA DISTRIBUTION SAINT-MARC,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune (…) ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que, pour déterminer la valeur locative du centre commercial que la SA DISTRIBUTION SAINT-MARC a fait édifier en vertu d'un bail à construction pour l'exploiter à Rouen, l'administration pouvait retenir comme termes de comparaison des locaux commerciaux situés dans la commune de Rouen alors même que ces immeubles de référence avaient été construits après le 1er janvier 1970, date de la révision générale, dès lors qu'il n'est pas contesté que la valeur locative de ces locaux-types avait été arrêtée selon la méthode prévue au b. du 2° de l'article 1498 précité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration a appliqué, pour calculer la surface pondérée de l'immeuble, des coefficients différenciés aux divers éléments constitutifs du centre commercial ; que, s'agissant des surfaces de vente pour lesquelles a été retenu un coefficient unique de 1, la cour s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce en estimant qu'aucune des parties de ces surfaces de vente ne présentait des valeurs de commercialité et d'usage justifiant l'application d'un coefficient de pondération inférieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DISTRIBUTION SAINT-MARC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SA DISTRIBUTION SAINT-MARC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA DISTRIBUTION SAINT-MARC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 2007, n° 278121
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278121
Numéro NOR : CETATEXT000018005380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-28;278121 ?
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