La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2007 | FRANCE | N°285593

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2007, 285593


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter sa décision n° 275079 du 27 juillet 2005, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé d'admettre son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 28 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A, de la SCI Gambetta et de la SCI Gambrinue, tendant à assurer l'exécution du

jugement du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de V...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter sa décision n° 275079 du 27 juillet 2005, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé d'admettre son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 28 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A, de la SCI Gambetta et de la SCI Gambrinue, tendant à assurer l'exécution du jugement du 29 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat et la commune de Clamart au versement de diverses indemnités, et juger que l'Etat ne s'est pas entièrement acquitté des sommes mises à sa charge par ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni les motifs ni le dispositif de la décision du 10 novembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a refusé d'admettre le pourvoi de M. A et autres tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 septembre 2004 ne présentent d'ambiguïté ou d'obscurité ; que, dès lors, M. A n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander l'interprétation de cette décision ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en interprétation de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A.

Copie en sera transmise au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285593
Date de la décision : 26/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2007, n° 285593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285593.20070226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award