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22/02/2007 | FRANCE | N°281562

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2007, 281562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), dont le siège social est 8, avenue de l'Opéra à Paris (75001) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé partiellement le jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté la demande de M.

Patrice A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), dont le siège social est 8, avenue de l'Opéra à Paris (75001) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé partiellement le jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté la demande de M. Patrice A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 novembre 1999 confirmée le 20 janvier 2000 de la commission d'amélioration de l'habitat du Val-de-Marne procédant au retrait de la subvention accordée le 2 octobre 1997 pour la modernisation d'un immeuble situé à Nogent-sur-Marne et, d'autre part, à la condamnation de l'ANAH à lui verser la subvention qui lui avait été accordée par décision du 2 octobre 1997 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le règlement général de procédure de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat du 28 juin 1972 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) et de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitat, dans sa rédaction alors en vigueur : L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6. ; qu'aux termes de l'article R. 321-6 : Le conseil d'administration... établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement général de procédure de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) du 28 juin 1972 : Toute décision d'attribution d'une aide financière fixe le délai imparti pour justifier de l'exécution des travaux. A défaut de justification de l'exécution des travaux dans le délai prescrit, la décision devient caduque. Toutefois, sur la demande de l'intéressé, le délégué local peut... accorder une prorogation de délai (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a fourni les pièces justificatives concernant les travaux qu'il avait réalisés un peu plus de deux mois et demi après l'expiration du délai qui lui avait été imparti par la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT du 2 octobre 1997 lui attribuant une aide financière de 17 163 F en vue de la rénovation d'un immeuble à Nogent-sur-Marne ; qu'en estimant que la faible importance du retard reproché à M. A justifiait qu'il soit dérogé aux dispositions citées ci-dessus du règlement général prises par le conseil d'administration de l'ANAH, valant directive relative aux modalités d'attribution des aides, la cour administrative d'appel de Paris a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi, l'ANAH n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'ANAH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ANAH est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), à M. Patrice A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281562
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2007, n° 281562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281562.20070222
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