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19/02/2007 | FRANCE | N°297260

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 février 2007, 297260


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2006 et le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Giuseppe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'ex

écution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la so...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 septembre 2006 et le 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Giuseppe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2006 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : « L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII », au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742-2 du même code, « les visas des dispositions législatives et réglementaires » dont il est fait application ;

Considérant que le requérant avait notamment soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'incompétence du préfet pour prendre l'arrêté d'expulsion, incompétence qu'il tirait explicitement du décret du 26 mai 1982, modifié, portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement, dont l'article 3 bis, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 2004-877 du 26 août 2004 fixant l'autorité compétente pour prendre certaines décisions relatives à l'expulsion d'étrangers, détermine qui du préfet ou du ministre, et à quelles conditions, est compétent pour prendre les arrêtés d'expulsion, d'autre part, le défaut de motivation de l'arrêté, en violation de la loi du 11 janvier 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que pour juger que ces moyens n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux, le juge des référés a implicitement mais nécessairement fait application de ces textes ; qu'en ne les mentionnant ni dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, ni parmi les textes visés, ni dans les motifs de son ordonnance, le juge des référés a entaché celle-ci d'irrégularité ; qu'elle doit donc être annulée ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français, M. A soutient que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente dans la mesure où, d'une part, il ne pouvait être pris que par le ministre de l'intérieur, en application du décret susvisé du 26 mai 1982, d'autre part, son signataire ne justifiait pas, en tout état de cause, d'une délégation de signature régulière à cet effet ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été communiqué, que l'arrêté a été pris en violation des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la présence du requérant en France, ne constitue pas, en tout état de cause, une menace grave pour l'ordre public et que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 mai 2006 ; que, par suite, la demande de suspension de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 10 juillet 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Giuseppe A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297260
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - DEVOIRS DU JUGE - OBLIGATION DE MENTIONNER LES TEXTES EXPRESSÉMENT INVOQUÉS PAR LE REQUÉRANT DANS L'ANALYSE DES MOYENS, LES VISAS OU LES MOTIFS DE L'ORDONNANCE.

54-035-02-04 Pour écarter une demande de suspension comme reposant sur des moyens insusceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le juge des référés a nécessairement fait application des textes que le requérant invoquait expressément. Est par suite irrégulière l'ordonnance qui ne les mentionne ni dans l'analyse des moyens, ni dans les textes visés, ni dans ses motifs.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2007, n° 297260
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297260.20070219
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