Vu l'ordonnance du 17 mai 2006, enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE, LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST - (SEPANSO LANDES), dont le siège est 1581, route de Cazordite à Cagnotte (40300), représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 2 mai 2006, présentée par la SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE, LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ; la SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE, LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST demande l'annulation de l'arrêté interpréfectoral en date du 27 février 2006 par lequel le préfet de la Gironde, le préfet des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de l'autoroute A65 Langon-Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté en date du 27 février 2006 par lequel le préfet de la Gironde, le préfet des Landes et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de l'autoroute A65 Langon-Pau constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE, LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ne sont pas recevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE, LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE, LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST - (SEPANSO LANDES) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.