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19/02/2007 | FRANCE | N°290349

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 février 2007, 290349


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kingsley A, demeurant ... et Mme Cécilia B, épouse A, demeurant ... ; M. A et Mme B, épouse A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lagos refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble

la décision explicite en date du 7 septembre 2006 par laquelle la commission ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kingsley A, demeurant ... et Mme Cécilia B, épouse A, demeurant ... ; M. A et Mme B, épouse A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lagos refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble la décision explicite en date du 7 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé sa décision implicite ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Lagos de délivrer à M. A le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A et Mme B épouse A demandent l'annulation de la décision implicite, confirmée par une décision explicite en date du 7 septembre 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B épouse A, dirigé contre la décision du consul général de France à Lagos refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que, pour rejeter le recours dirigé contre le refus de visa d'entrée et de long séjour qui a été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux du mariage entre M. A et Mme B ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A et de Mme B épouse A et des circonstances dans lesquelles ils se sont mariés puis séparés, que leur union n'a été contractée que dans le but de permettre l'installation en France de M. A ; qu'ainsi, la commission a pu légalement se fonder sur cette circonstance pour rejeter le recours formé par l'intéressé ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. A et de Mme B épouse A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B épouse A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kingsley A, à Mme Cécilia B, épouse A, et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290349
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2007, n° 290349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Fabienne Thibau-Levêque
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290349.20070219
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