Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kingsley A, demeurant ... et Mme Cécilia B, épouse A, demeurant ... ; M. A et Mme B, épouse A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lagos refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble la décision explicite en date du 7 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé sa décision implicite ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Lagos de délivrer à M. A le visa sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A et Mme B épouse A demandent l'annulation de la décision implicite, confirmée par une décision explicite en date du 7 septembre 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B épouse A, dirigé contre la décision du consul général de France à Lagos refusant à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Considérant que, pour rejeter le recours dirigé contre le refus de visa d'entrée et de long séjour qui a été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux du mariage entre M. A et Mme B ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A et de Mme B épouse A et des circonstances dans lesquelles ils se sont mariés puis séparés, que leur union n'a été contractée que dans le but de permettre l'installation en France de M. A ; qu'ainsi, la commission a pu légalement se fonder sur cette circonstance pour rejeter le recours formé par l'intéressé ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. A et de Mme B épouse A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B épouse A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A et de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kingsley A, à Mme Cécilia B, épouse A, et au ministre des affaires étrangères.