Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima C, régulièrement représentée par sa fille, Mme Zineb A, demeurant ...; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 23 août 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, notamment son article 5 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Thibau-Levêque, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme C a formé auprès des autorités consulaires françaises à Fès une demande de visa d'entrée et de court séjour en France, qui a été rejetée par une décision du 23 août 2004 du consul général de France à Fès ; que, par une décision du 9 juin 2005, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C dirigé contre ce refus ; que Mme C demande l'annulation de cette décision de la commission ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 de cette convention ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour rejeter le recours de Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que ni l'intéressée, ni sa fille, Mme A, ne justifiait de ressources suffisantes pour assurer son accueil et son entretien ; que, si Mme A et son époux disposent d'environ 15 000 euros de revenus par an, ils ont, ainsi qu'il ressort de leur avis d'impôt sur les revenus de 2003, six enfants à charge ; que la requérante ne disposait que d'une pension de réversion mensuelle de 260 euros ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;
Considérant que, si Mme A, fille de Mme C, réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci soit dans l'impossibilité de rendre visite à sa mère au Maroc ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale en refusant le visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima C et au ministre des affaires étrangères.