La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2007 | FRANCE | N°292114

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 février 2007, 292114


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700) ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 25 janvier 2006 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 2005 de la commission nationale d'équipement commercial accordant à la SARL Leader Beaumont l'autorisation par régularisation de l'exploitation faite sans autorisatio

n depuis juin 2002 d'une surface de vente de 345,06 m² constituée...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, dont le siège est 1, rue François Boucher à Marignane (13700) ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 25 janvier 2006 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 2005 de la commission nationale d'équipement commercial accordant à la SARL Leader Beaumont l'autorisation par régularisation de l'exploitation faite sans autorisation depuis juin 2002 d'une surface de vente de 345,06 m² constituée par le magasin Leader Price situé 50-52, rue de Beaumont à Nice (Alpes-Maritimes) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvière, avocat de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. ; que les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent, en vertu de l'article R. 712-1 du même code, être informées de l'inscription de leur affaire au rôle ; qu'alors même que cette règle n'est pas au nombre de celles qui figurent au titre III du livre VII du code de justice administrative, relatif à la tenue de l'audience, sa méconnaissance doit être regardée comme entrant dans les prévisions du 3° de l'article R. 834-1 précité ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative : Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où les différents auteurs d'une même requête ne procèdent pas à la désignation d'un représentant unique et où cette requête n'est pas signée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 411-5, les requérants doivent être regardés comme ayant choisi d'être représentés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article précité, par le premier dénommé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 280107, présentée par la SARL ANGELIQUE FLEURS, la SARL L'ART NOUVEAU, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RONILO et l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, ne comportait pas, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique ; que le Conseil d'Etat a considéré comme représentant unique le premier requérant dénommé, c'est-à-dire la SOCIETE ANGELIQUE FLEURS ; que si cette dernière a, de ce fait, été seule destinataire de l'avis d'audience, les autres requérants, et notamment l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, doivent être regardés comme ayant par là-même été régulièrement informés de l'inscription de l'affaire au rôle ; que si, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat a omis d'aviser le premier requérant dénommé qu'il était considéré comme le représentant de l'ensemble des signataires de la requête collective, cette circonstance n'est pas de nature à rendre recevable le présent recours en révision, dès lors que ces dispositions ne sont pas « relatives à la tenue des audiences », au sens du 3° de l'article R. 834-1 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE n'est pas recevable à demander que le Conseil d'Etat révise sa décision du 25 janvier 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision formé par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ANGELIQUE FLEURS, à la SARL L'ART NOUVEAU, à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RONILO, à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE, à la SARL Leader Beaumont, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292114
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

54-08-06 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. RECOURS EN RÉVISION. - RECEVABILITÉ - MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES RELATIVES À LA TENUE DES AUDIENCES (ART. R. 834-1 DU CJA) - NOTION - A) INCLUSION - DÉFAUT D'INFORMATION SUR L'INSCRIPTION DE L'AFFAIRE AU RÔLE (ART. R. 712-1 DU CJA) - B) EXCLUSION - DÉFAUT D'INFORMATION DU PREMIER REQUÉRANT DÉNOMMÉ SUR LE FAIT QU'IL EST CONSIDÉRÉ COMME REPRÉSENTANT DE L'ENSEMBLE DES SIGNATAIRES D'UNE REQUÊTE COLLECTIVE (ART. R. 411-5 DU CJA).

54-08-06 a) Bien que la règle selon laquelle les parties qui ne sont pas représentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent, en vertu de l'article R. 712-1 du code de justice administrative, être informées de l'inscription de leur affaire au rôle, ne soit pas au nombre de celles qui figurent au titre III du livre VII du code de justice administrative, relatif à la tenue de l'audience, sa méconnaissance doit être regardée comme entrant dans les prévisions du 3° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative.,,b) En revanche, la circonstance qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat a omis d'aviser le premier requérant dénommé qu'il était considéré comme le représentant de l'ensemble des signataires de la requête collective, n'est pas de nature à rendre recevable un recours en révision, dès lors que ces dispositions ne sont pas « relatives à la tenue des audiences », au sens du 3° de l'article R. 834-1 du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2007, n° 292114
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292114.20070216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award