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16/02/2007 | FRANCE | N°290625

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 16 février 2007, 290625


Vu, 1°) sous le n° 290625, la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE (SNICS-FSU), dont le siège est 46 avenue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE (SNICS-FSU) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des

dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ...

Vu, 1°) sous le n° 290625, la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE (SNICS-FSU), dont le siège est 46 avenue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIER(E)S CONSEILLER(E)S DE SANTE (SNICS-FSU) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 290626, la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), dont le siège est 3/5, rue de Metz à Paris (10e) ; la FSU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°), sous le n° 290702, la requête, enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ADMINISTRATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET DES BIBLIOTHEQUES (SNASUB-FSU), dont le siège est 3/5, rue de Metz à Paris (10e) ; le SNASUB-FSU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°) sous le n° 290781, la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en tant qu'il décide par son annexe III d'intégrer les quatre grades des corps des agents d'exploitation et des chefs d'équipe d'exploitation des Travaux publics de l'Etat (agents, agents spécialisés, chefs d'équipe et chefs d'équipe d'exploitation principal) dans les cadres d'emplois des agents techniques territoriaux (agents, agents qualifiés) et des agents de maîtrise territoriaux (agents, agents qualifiés) ;

....................................................................................

Vu, 5°) sous le n° 290782, la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en tant qu'il décide au travers de son annexe III d'intégrer les trois grades du corps des contrôleurs des Travaux publics de l'Etat (contrôleur, contrôleur principal et contrôleur divisionnaire) dans les cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux (contrôleur, contrôleur principal et contrôleur en chef) ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, dans les affaires n° 290781 et n° 290782, les notes en délibéré, enregistrées le 26 octobre 2006, présentées par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 82-450 du 30 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 290625, 290626, 290702, 290781 et 290782 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat / II. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois / III - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service (...) IV - Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat mis à disposition du département en application de l'article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ; que les syndicats requérants demandent l'annulation du décret du 30 décembre 2005 qui fixe, en application des dispositions précitées, les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour ce statut ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'ainsi qu'il ressort de ses termes mêmes, le décret du 31 décembre 2005 contesté a été pris après consultation de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ; que dès lors le moyen tiré de ce décret serait, en l'absence de cette consultation, entaché d'incompétence, n'est pas fondé ;

Considérant que le décret attaqué n'étant relatif à la situation que d'une partie des agents publics de l'Etat, en l'occurrence ceux qui, exerçant leur activité dans les services assurant les missions transférées aux collectivités territoriales dans le cadre de la loi du 13 août 2004, optent pour l'intégration dans la fonction publique territoriale, et ne comportant pas de dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat, il n'y avait pas lieu de saisir le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ; que ce décret ne comportant pas non plus de dispositions relevant des compétences dévolues aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires, la consultation de ces instances n'était pas requise ;

Considérant que, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'ayant à prendre aucune des mesures, réglementaires ou individuelles, que comporte nécessairement l'exécution du décret attaqué, il n'était pas tenu de le contresigner ;

Sur la légalité interne du décret :

En ce qui concerne la mention de certains corps de fonctionnaires de l'Etat dans les tableaux de correspondance :

Considérant que la loi du 13 août 2004 précitée ouvre la possibilité d'une intégration dans la fonction publique territoriale à tous les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales ; que, par suite, il appartenait au décret d'organiser les conditions de cette intégration pour l'ensemble des fonctionnaires susceptibles de se trouver dans cette situation, notamment dans des fonctions d'encadrement, de gestion ou de soutien des personnels techniciens, ouvriers et de service ; que l'inclusion d'un corps de fonctionnaires de l'Etat dans les tableaux de correspondance avec les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale qui sont annexés au décret attaqué n'implique aucune obligation pour les membres de ce corps, qui pourront librement exercer le droit d'option prévu par la loi ; que, dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à critiquer la mention dans le décret attaqué des corps des infirmiers, des conseillers d'administration scolaire et universitaire, des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'étude au motif que les attributions statutaires de ces corps ne correspondraient pas aux compétences dont le législateur a décidé le transfert de l'Etat aux collectivités territoriales ;

En ce qui concerne les conditions de reclassement des membres du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire (CASU) :

Considérant que, l'indice de rémunération de la grille indiciaire des CASU de classe normale culminant à 871, alors que celui de la grille indiciaire du cadre d'emplois des attachés territoriaux principaux culmine à 966, le moyen tiré de ce que des membres du corps des CASU pourraient être reclassés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux principaux à un échelon ne comportant pas un indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine manque en fait ;

En ce qui concerne les conditions de reclassement des chefs d'équipe et agents d'exploitation des travaux publics :

Considérant que le principe d'égalité ne trouve à s'appliquer qu'entre fonctionnaires d'un même corps ou d'un même cadre d'emplois ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu que les conditions de reclassement prévues pour les chefs d'équipe et agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat comporteraient des discriminations entre les membres de ce corps ; que si certains d'entre eux, qui ont appartenu antérieurement à la fonction publique territoriale puis ont été intégrés en 1992 dans la fonction publique de l'Etat, seront reclassés à un niveau inférieur à celui auquel se trouvent aujourd'hui certains de leurs anciens collègues agents de maîtrise et agents techniques territoriaux qui, ayant choisi à l'époque de ne pas quitter la fonction publique territoriale, ont pu bénéficier d'une possibilité exceptionnelle d'intégration, par voie de concours réservé et d'examen professionnel, dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux lors de la constitution initiale de ce cadre d'emplois en 1995, il ne résulte de cette circonstance particulière aucune méconnaissance du principe d'égalité par le décret attaqué ;

En ce qui concerne les conditions de reclassement des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la comparaison des missions, conditions de recrutement et niveaux indiciaires des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs territoriaux de travaux, tels que ces éléments résultent de leurs statuts particuliers respectifs, qu'en retenant une telle correspondance entre corps de la fonction publique de l'Etat et cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, les auteurs du décret attaqué n'ont pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste, alors même qu'à la date où a été pris ce décret, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat bénéficiaient d'une possibilité d'intégration par voie de promotion interne dans un corps d'ingénieurs de catégorie A sans équivalent pour les contrôleurs territoriaux de travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées ; que par suite les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que les syndicats requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n°s 290625, 290626, 290702, 290781 et 290782 sont rejetées.

Article 2: La présente décision sera notifiée au SNASUB-FSU, à la FSU, au SNICS-FSU, au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 2007, n° 290625
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners François

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290625
Numéro NOR : CETATEXT000018005522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-02-16;290625 ?
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