La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2007 | FRANCE | N°282421

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 15 février 2007, 282421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger Nazareth A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a affecté au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt, ainsi que de la décision d'affectation du 3 septembre 2003, d'autre

part, à l'annulation des mises en demeure des 11 et 22 septembre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger Nazareth A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a affecté au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt, ainsi que de la décision d'affectation du 3 septembre 2003, d'autre part, à l'annulation des mises en demeure des 11 et 22 septembre 2003 lui enjoignant de rejoindre l'établissement auquel il était affecté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des mises en demeure des 11 et 22 septembre 2003 :

Considérant, qu'en jugeant que les courriers par lesquels le recteur a mis en demeure M. A de rejoindre son affectation au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt étaient des actes préparatoires à une procédure d'abandon de poste et n'avaient donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé sa décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 3 et 23 septembre 2003 :

Considérant qu'en estimant que l'affectation, dans l'intérêt du service, de M. A au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt, résultant des décisions du recteur de l'académie de Versailles des 3 et 23 septembre 2003, n'avait pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; qu'il a pu ensuite en déduire, sans erreur de droit, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que l'intéressé demeurait rattaché administrativement au lycée Jean Moulin de Verrières-le-Buisson, que la décision d'affectation pouvait être prise sans être précédée de la communication de son dossier administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Nazareth A, au recteur de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282421
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2007, n° 282421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282421.20070215
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award