Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger Nazareth A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2003 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a affecté au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt, ainsi que de la décision d'affectation du 3 septembre 2003, d'autre part, à l'annulation des mises en demeure des 11 et 22 septembre 2003 lui enjoignant de rejoindre l'établissement auquel il était affecté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des mises en demeure des 11 et 22 septembre 2003 :
Considérant, qu'en jugeant que les courriers par lesquels le recteur a mis en demeure M. A de rejoindre son affectation au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt étaient des actes préparatoires à une procédure d'abandon de poste et n'avaient donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé sa décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 3 et 23 septembre 2003 :
Considérant qu'en estimant que l'affectation, dans l'intérêt du service, de M. A au lycée Jacques Prévert à Boulogne-Billancourt, résultant des décisions du recteur de l'académie de Versailles des 3 et 23 septembre 2003, n'avait pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; qu'il a pu ensuite en déduire, sans erreur de droit, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que l'intéressé demeurait rattaché administrativement au lycée Jean Moulin de Verrières-le-Buisson, que la décision d'affectation pouvait être prise sans être précédée de la communication de son dossier administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Nazareth A, au recteur de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.